Catégorie : Droit d’auteur

  • Une minute et trente cinq secondes pour résu­mer le copy­right

    Trop dense pour préci­ser, mais c’est assez court pour que ça vaille le coup de regar­der:

  • Carte de donneur au domaine public !

    Et si nous défi­nis­sions d’ores et déjà ce qu’il advien­dra de nos codes infor­ma­tiques à notre dispa­ri­tion ? Par défaut on tombe sous le droit d’au­teur, et 70 ans après ma mort il y a de bonnes chances pour que celui qui soit en charge n’en ait rien à faire, ne sache pas quoi en faire, ou pire, en contrôle l’usage plus que je ne le souhai­te­rai. Alors pour ceux qui partagent du logi­ciel libre, que se passe-t-il après votre mort ? Comment le projet peut-il envi­sa­ger un chan­ge­ment de licence si cela s’avère néces­saire ? C’est à rappro­cher des réflexions de David sur son testa­ment numé­rique.

    Sans se limi­ter en code infor­ma­tique, et en l’éten­dant à d’autres oeuvres, S.I.Lex nous propose la carte de donneur au domaine public, sur le prin­cipe de la carte de donneur d’or­gane.

    Person­nel­le­ment je me demande s’il ne faut pas aller plus loin avec un formu­la­tion plus proche de ce qui suit :

    À ma dispa­ri­tion, les codes infor­ma­tiques et oeuvres numé­riques déjà publiées et dont je détiens les droits et pour lesquels il n’y a pas d’autre accord contra­dic­toire doivent être consi­dé­rés comme étant sous la forme légale la plus proche possible du domaine public, en renonçant expli­ci­te­ment et défi­ni­ti­ve­ment autant qu’il est possible à déte­nir ou exer­cer tout contrôle ou tout exclu­si­vité liées au droit d’au­teur.

    Le ou les héri­tiers légaux de mes droits d’au­teurs peuvent exclure une liste expli­cite et détaillée d’oeuvres qui ne seront alors pas couvertes par le précé­dent para­graphe, à condi­tion d’en faire publique­ment état.

    Un tiers souhai­tant utili­ser une des oeuvres concer­nées peut se préva­loir des béné­fices d’un tel rappro­che­ment vers le domaine public s’il échoue à me contac­ter moi ou mes héri­tiers après des efforts et un délai raison­nables – sauf à ce qu’il soit mani­feste que la clause au premier para­graphe n’a pas été appliquée ou n’est pas appli­cable.

    Ça mérite certai­ne­ment du travail, mais l’idée c’est que je ne souhaite pas que mon absence sur les réseaux puisse rendre orphe­lin et impos­sible à utili­ser un de mes conte­nus.

  • I have a dream, mais il est sous droit d’au­teur

    Rien de neuf, et ce n’est même pas le pire dans la dérive du « tout droit d’au­teur » et du « les héri­tiers profitent un maxi­mum » :

    […] son célèbre discours « I Have a Dream », prononcé le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memo­rial de Washing­ton: celui-ci est en effet sous copy­right, les droits appar­te­nant aux héri­tiers de King, qui en ont confié l’ad­mi­nis­tra­tion à la société britan­nique EMI Publi­shing, aujourd’­hui propriété de Sony.

    Conclu­sion de ce Copy­right Madness : Le copy­right montre clai­re­ment qu’il échoue à ses objec­tifs et sa raison d’être. J’ajou­te­rai : C’est parti­cu­liè­re­ment vrai pour la trans­mis­sion de la partie patri­mo­niale aux héri­tiers. J’ai du mal à croire que l’au­teur aurait souhaité inter­dire la diffu­sion de son discours, mais surtout j’ai du mal à voir la raison de l’ex­clu­si­vité donnée à des héri­tiers, et le béné­fice qu’en tire la société.

    Nous avons tout simple­ment oublié que l’in­té­rêt commun doit toujours primer sur l’in­té­rêt indi­vi­duel. De tels textes doivent quoi qu’il se passe pouvoir béné­fi­cier d’une diffu­sion publique et si nous échouons à y arri­ver par une règle géné­rale ou une excep­tion spéci­fique, c’est qu’il faut chan­ger les règles.

  • Juger la photo­gra­phie

    Le droit d’au­teur n’est fina­le­ment qu’une excep­tion très enca­drée à la règle géné­rale que l’im­ma­té­riel est un bien commun. Tout ce qui ne respecte pas les critères de cette excep­tion ne béné­fi­cie d’au­cune exclu­si­vité.

    C’est ce que rappelle le lien d’aujourd’­hui quand le juge cherche et échoue à trou­ver la démarche créa­tive origi­nale dans des photos, et les déclare hors de tout champ de droit d’au­teur.

    Néan­moins il ne suffit pas de décrire une compo­si­tion (1er plan, fond gris posé sur un support plat) il faut indiquer en quoi ce qui appa­raît extrê­me­ment banal peut être le résul­tat de choix artis­tiques révé­la­teurs de la person­na­lité de son auteur.
    De la même façon il appar­tient au photo­graphe d’ex­pliquer pourquoi un faible éclai­rage et la présence d’ombres ne sont pas la mani­fes­ta­tion de l’ab­sence de toute qualité tech­nique du cliché mais au contraire le résul­tat d’un choix person­nel en vue de produire un effet parti­cu­lier.

    […]

    Néan­moins, il ne suffit pas de décrire les carac­té­ris­tiques tech­niques d’une photo­gra­phie qui en l’es­pèce sont extrê­me­ment banales ; il convient d’in­diquer en quoi celles-ci sont le résul­tat de choix esthé­tiques en vue de produire un effet parti­cu­lier et non pas une exacte repro­duc­tion de l’objet en cause.

    […]

    Néan­moins le choix de photo­gra­phier un avion ou une partie d’avion dans un coucher de soleil n’est pas origi­nal alors que le coucher de soleil est un élément très recher­ché des photo­graphes et qu’il est exploité de multiples manières.

    L’exer­cice est d’au­tant plus inté­res­sant en ce qu’il force le juge à être un critique de la démarche intel­lec­tuelle et de l’ori­gi­na­lité. J’ai toujours vu des inter­pré­ta­tions très larges de ces critères aussi j’ai l’im­pres­sion que les auteurs des photos jugées se sont surtout trom­pés en décri­vant la procé­dure de prise de vue et le résul­tat plutôt que la démarche intel­lec­tuelle qui les a entraî­nées (ou peut-être n’y en a-t-il pas eu ?). Le résul­tat c’est que ces photos sont consi­dé­rées libres de droit.

    Le petit rappel

    J’en avais déjà parlé mais le lobby de la propriété intel­lec­tuelle a telle­ment bien fonc­tionné que les gens ont désor­mais du mal à admettre qu’un auteur puisse ne pas avoir de droit spéci­fique sur une image, un texte ou une vidéo. Pour­tant les repro­duc­tions fidèles, les prises de vues banales et sans démarche intel­lec­tuelle origi­nale, les articles de presse et l’in­for­ma­tion elle-même ne sont pas soumis au droit d’au­teur, et l’au­teur n’a aucune légi­ti­mité à en restreindre la diffu­sion ou la modi­fi­ca­tion. C’est vrai quel que soit le temps passé, l’in­ves­tis­se­ment réalisé, ou la diffi­culté de créa­tion, malgré les tenta­tives de syndi­cats pour reti­rer tout accès gratuit à l’im­ma­té­riel.

    Mieux: L’oeuvre résul­tante peut être origi­nale dans le sens « diffé­rente de ce qui existe ailleurs », cela n’im­plique pas forcé­ment une protec­tion si cette origi­na­lité ne découle pas d’une démarche volon­taire et origi­nale de l’au­teur.

    À l’in­verse, un résul­tat banal peut décou­ler d’une démarche intel­lec­tuelle origi­nale, et je suis bien à mal de savoir comment serait jugé un tel cas.

  • Inscrire la propriété intel­lec­tuelle dans la consti­tu­tion

    Je ne sais pas dans quels termes est prévue cette inser­tion, mais la propriété intel­lec­tuelle (au sens large avec le droit d’au­teur, les protec­tions des marques, des brevets, etc.) est exacer­bée jour après jour. Le lobby est immense.

    N’en sachant par plus sur les termes prévus dans la consti­tu­tion tuni­sienne ou sur les usages du peuple tuni­sien, je ne vais pas para­phra­ser. Toute­fois, détailler une notion dans la consti­tu­tion implique qu’elle régit l’or­ga­ni­sa­tion interne du pays ou fait partie de ses valeurs fonda­men­tales. À vous de vous faire une idée : Slim Amamou : « Inscrire la propriété intel­lec­tuelle dans la consti­tu­tion va tuer la liberté »

    Je sais juste qu’au moment où on commence à entre­voir un faible mais réel mouve­ment de remise en ques­tion des équi­libres de propriété intel­lec­tuelle en occi­dent, figer des choses dans une consti­tu­tion est proba­ble­ment une mauvaise idée.

  • Absence de droit d’au­teur

    Le droit d’au­teur est telle­ment exacerbé et exagéré que désor­mais il appa­rait comme presque inima­gi­nable que des choses appar­tiennent au domaine public et soit libre­ment utili­sables.

    Droit d’au­teur

    Un rappel s’im­pose (atten­tion, je fais des raccour­cis) : Une oeuvre intel­lec­tuelle origi­nale est couverte par le droit d’au­teur. Ce droit d’au­teur ce décom­pose en deux, la ques­tion morale et la ques­tion patri­mo­niale.

    La ques­tion morale c’est ce qui impose l’at­tri­bu­tion de l’oeuvre à son auteur, et qui permet de ne pas auto­ri­ser le détour­ne­ment de l’oeuvre à des fins qui la détourne de son inten­tion. Le droit moral est inalié­nable et perma­nent. Il ne dispa­rait pas à la mort de l’au­teur et se trans­met à la descen­dance.

    La ques­tion patri­mo­niale c’est en gros l’ex­clu­si­vité d’ex­ploi­ta­tion pour l’au­teur, que ce dernier peut ensuite monnayer s’il l’en­tend. Ces droits patri­mo­niaux se négo­cient et ont une durée de vie limi­tée (70 ans après la mort de l’au­teur si on se contente du cas simple). Par exemple toutes les licences d’uti­li­sa­tion qu’on voit dans le logi­ciel découlent de cette ques­tion patri­mo­niale : L’au­teur a négo­cié des condi­tions dans lesquelles il auto­rise des usages pour lesquels il aurait sinon la totale exclu­si­vité.

    On nomme géné­ra­le­ment domaine public tout ce qui est n’est pas ou n’est plus couvert par les droits patri­mo­niaux. Il n’y a à ma connais­sance aucune défi­ni­tion légale de ce terme, qui n’est vu que par l’ab­sence d’un autre contrôle (ce qui est d’ailleurs un vrai problème puisque certains tentent de grigno­ter sur ce domaine public par la voie contrac­tuelle, mais c’est un autre débat).

    Et l’ab­sence de

    Entre les lignes il faut lire que ce qui n’est pas une oeuvre intel­lec­tuelle origi­nale n’est pas couvert par le droit d’au­teur. C’est le cas des idées, des infor­ma­tions, mais aussi plus globa­le­ment des données ou objets non origi­naux et des données ou objets qui ne relèvent pas d’une démarche intel­lec­tuelle.

    Pour prendre un cas pratique, si vous photo­gra­phiez un monu­ment ancien, pour appré­cier si cette dernière est couverte par le droit d’au­teur on regarde si elle démontre une origi­na­lité et une démarche intel­lec­tuelle parti­cu­lière. L’in­ter­pré­ta­tion est large et laisse la porte ouverte à pas mal de posi­tions mais globa­le­ment si vous recher­chez ou créez un éclai­rage parti­cu­lier, un cadrage parti­cu­lier, une mise en contexte, une mise en scène, l’oeuvre est certai­ne­ment couverte par le droit d’au­teur.

    Si à l’in­verse vous vous conten­tez d’ap­puyer sur le bouton de l’ap­pa­reil photo pour prendre la Tour Eiffel depuis le point montré par tous les guides touris­tiques « là il faut prendre la photo », vous ne démon­trez proba­ble­ment ni origi­na­lité ni travail intel­lec­tuel propre à être protégé.

    De même, la photo­gra­phie « de face et plein éclai­rage » d’un objet pour en faire une illus­tra­tion dans un cata­logue, ou la numé­ri­sa­tion fidèle d’une oeuvre, ne sont pas de nature à être proté­gées en tant que telles (sauf à démon­trer une origi­na­lité parti­cu­lière) et ce quand bien même elles auraient néces­sité un travail labo­rieux et coûteux.

    Ces trois derniers exemples ne sont pas des pures vues de l’es­prit, j’ai vu passer des déci­sions judi­ciaires en ce sens sur au moins deux des trois cas (et le troi­sième, la numé­ri­sa­tion, ne fait fran­che­ment aucun doute).

    Et les consé­quences

    Il y a plein d’entre deux et tout mérite une évalua­tion cas par cas, mais globa­le­ment il est bien possible qu’une partie de vos photo­gra­phies de vacances ne soient pas couvertes par le droit d’au­teur. Les oeuvres « par acci­dent » (vous avez cassé le vase ou projeté de la pein­ture en tombant, et ça fait un truc super joli) non plus.

    Et donc, ces « oeuvres » hors du droit d’au­teur sont de fait du domaine public. Pour plus de clarté on devrait parler d’objets et de données, le terme d’oeuvre étant connoté au milieu artis­tique.

    Cela veut dire que n’im­porte qui peut les copier, les exploi­ter, les modi­fier, et ça sans l’ac­cord de l’au­teur, et quand bien même ce dernier aurait tenté de l’in­ter­dire via une licence d’uti­li­sa­tion par exemple. Pour être plus complet, il peut y avoir inter­dic­tion ou limi­ta­tion, mais ces dernières vien­dront d’un droit diffé­rent comme le droit des bases de données ou le droit des marques, mais ces derniers ont des domaines très précis.

    Alors oui, vous pouvez indiquer CC-BY-NC sur votre photo de la Tour Eiffel mais un tiers pourra ne pas en tenir compte et igno­rer super­be­ment la mention de la licence. Mieux : Il en a presque le devoir, parce que l’in­verse serait auto­ri­ser la priva­ti­sa­tion de ce qui est public de par le droit.

  • Une loi pour le domaine public

    Tout le monde ne prend pas la même direc­tion alors pour faire contraste avec la posi­tion de l’UPP, voici un mouve­ment pour une loi sur le domaine public. Ça vient encore une fois d’un rêve de l’ex­cellent S.I.Lex.

    Il faut dire que de plus en plus le droit d’au­teur absolu en vient à grigno­ter le domaine public. Il suffit de scan­ner un docu­ment de plusieurs siècles pour récla­mer un droit d’au­teur et en inter­dire la copie. Il suffit de mettre le domaine public dans un musée pour y ajou­ter des condi­tions contrac­tuelles assu­rant une exclu­si­vité. Il suffit de mettre un coup de pein­ture ou d’éclai­rage sur un monu­ment du moyen âge pour en inter­dire les repro­duc­tion. On pour­rait conti­nuer long­temps comme ça mais ce grigno­tage est telle­ment insti­tu­tion­na­lisé qu’il sert de base aux parte­na­riats publics-privés.

    IV) Empê­cher les atteintes à l’in­té­grité du domaine public
    13. Les repro­duc­tion fidèles d’oeuvres en deux dimen­sions appar­te­nant au domaine public doivent aussi être dans le domaine public
    14. Empê­cher la neutra­li­sa­tion du domaine public par le droit des bases de données
    15. Empê­cher que la réuti­li­sa­tion d’oeuvres du domaine public soit entra­vée sur le fonde­ment de la loi du 17 juillet 1978 rela­tive aux infor­ma­tions publiques
    16. Empê­cher les inter­fé­rences entre le domaine public au sens de la propriété intel­lec­tuelle et le domaine public au sens de la doma­nia­lité publique
    17. Empê­cher que la réuti­li­sa­tion d’oeuvres du domaine public soit entra­vée par des clauses contrac­tuelles
    18. Empê­cher que la réuti­li­sa­tion d’oeuvres du domaine public soit entra­vée par des DRM
    19. Empê­cher que les repro­duc­tions d’oeuvres du domaine public soient inter­dites dans les emprises des insti­tu­tions cultu­relles

    Il est indis­pen­sable d’agir si on souhaite garder un espace public dans notre monde numé­rique, sinon tous les conte­nus vont deve­nir sous exclu­si­vité à l’oc­ca­sion de leur passage sous forme de 0 et de 1. Et ça permet­tra de renfor­cer, défendre et aider d’au­tant plus faci­le­ment les usages perti­nents du droit d’au­teur, dans le sens où il ne sera plus perçu comme un para­site.

  • Protec­tion des chan­delles photo­gra­phiques

    Je commence par la cita­tion telle­ment c’est énorme :

    L’émer­gence d’une concur­rence déloyale par les sites commu­nau­taires. Ces sites, comme wiki­me­dia, orga­nisent par exemple des concours de photo­gra­phie en plaçant les contri­bu­tions sous « Crea­tive Commons ». Néan­moins, ces contrats auto­risent une utili­sa­tion commer­ciale par des tiers des photos. In fine, cela abou­tit à l’émer­gence d’une concur­rence déloyale. L’UPP est donc favo­rable à une modi­fi­ca­tion de Code de la propriété intel­lec­tuelle prévoyant que l’usage profes­sion­nel d’oeuvres photo­gra­phiques est présumé avoir un carac­tère onéreux.

    C’est la notion même d’échange non marchand et de contenu gratuit qui est attaquée ici par l’UPP. C’est très révé­la­teur de certains cercles autour du droit d’au­teur. Non seule­ment ce dernier doit être absolu mais le gratuit, le libre et le domaine public doivent être pour­chas­sés. L’objec­tif qui n’est même plus caché est de créer des syndi­cats ou des guildes et que, ici, tout usage d’une photo néces­site un paie­ment à la guilde des photo­graphes. Peu importe qui a photo­gra­phié, peu importe l’in­ten­tion de l’au­teur.

    Le droit d’au­teur n’est plus une volonté ou une rému­né­ra­tion de l’au­teur mais un droit à pour­cen­tage de la part du corps de métier corres­pon­dant. Il est temps d’ar­rê­ter la machine, elle est deve­nue folle.

    Pour le plai­sir je vous copie le début du para­graphe précé­dent :

    La notion « libre de droit » ; une remise en cause du droit d’au­teur. De fait, cette notion, sans fonde­ment juri­dique […]

    Je ne ferai pas d’ex­pli­ca­tion de texte mais grosso modo la réac­tion de l’UPP c’est « il y a des choses qu’on peut utili­ser gratui­te­ment ou peu cher, et ça nous empêche de faire autant de brou­zoufs qu’on aime­rait ». (oui, j’aime bien les expli­ca­tions en brou­zoufs en ce moment)

  • Copy­right Madness

    Si vous n’avez pas peur de dépri­mer devant les excès du droit d’au­teur, vous *devez* lire les histoires hebdo­ma­daires du Copy­right Madness.

    Je n’en dis pas beau­coup plus car chaque entre­fi­let m’in­ci­te­rait à faire trois longs billets. Si ça ne vous incite pas à vouloir réfor­mer le droit d’au­teur, je ne peux plus rien pour vous.

  • Sur la réforme du droit d’au­teur

    Les ques­tions de copy­right et droit d’au­teur déchaînent les passions. Le texte de deux membres du Parti Pirate suédois va bien entendu faire de même. Le risque c’est que les réac­tions se forgent avant même la lecture unique­ment sur l’ori­gine du texte.

    Alors voilà, je vous recom­mande quand même la lecture. Je vais même aller plus loin : La lecture est indis­pen­sable. La ques­tion n’est pas de savoir si on adhère à la vision. Même si ces thèses vous font horreur, il y a quelques points et anec­dotes qui néces­sitent réflexion.

    La moitié des conclu­sions de section sont magni­fiques de clarté. Le lien plus haut contient mes mises en valeur mais voici quelques morceaux choi­sis (numé­ro­tés pour faci­li­ter les commen­taires) :

    1. ***

    Si vous pensez que ce serait une bonne chose si tous les échanges illé­gaux de fichiers dispa­rais­saient, c’est votre droit. Mais ça ne change rien à la réalité.

    2. ***

    Il n’y a pas besoin de dédom­ma­ger qui que ce soit parce que le progrès tech­no­lo­gique améliore ce monde.

    3. ***

    Aucun modèle écono­mique ne vaut mieux que nos droits civiques.

    4. ***

    Le copy­right améri­cain découle donc d’un équi­libre entre l’ac­cès du public à la culture et l’in­té­rêt de ce même public à la créa­tion de la culture. C’est essen­tiel. Le public est la seule aune de l’in­té­rêt du copy­right.

    Les déten­teurs de mono­pole, bien que béné­fi­ciant eux aussi du copy­right, ne sont pas des inté­res­sés légi­times, et n’ont pas leur mot à dire dans l’in­ter­pré­ta­tion de la loi, [..]

    Ce point doit être souli­gné. Beau­coup croient que la Cons­ti­tu­tion des États-Unis justi­fie l’exis­tence d’un mono­pole du droit de copie pour que les artistes puissent gagner leur vie. Litté­ra­le­ment parlant, là n’est pas la ques­tion ou l’in­té­rêt du copy­right.

    5. ***

    Pour comprendre l’ab­sur­dité des requêtes de l’in­dus­trie du droit d’au­teur, on doit se deman­der quels droits nous consi­dé­rons acquis dans le monde analo­gique. Ces droits doivent aussi s’ap­pliquer au monde numé­rique, puisqu’au moins en théo­rie, la loi ne fait pas de diffé­rence entre les moyens de commu­ni­ca­tion.

    6. ***

    La peine capi­tale n’a pas réussi à ralen­tir le pira­tage des fabriques des nobles. Même ceux qui connais­saient des arti­sans exécu­tés et tortu­rés conti­nuèrent à pira­ter sur le même rythme.

    7. ***

    Times Labs a analysé le marché de la musique améri­cain pendant les cinq dernières années, en se basant sur les données de la société anglais PRS. La conclu­sion du graphique est très claire :

    Les labels gagnent moins d’argent, les artistes plus, et le montant total est constant.

    8. ***

    Voici quelques faits qui n’ont pas eu lieu lorsque l’in­dus­trie de distri­bu­tion de glace devint obso­lète :

    – Aucun proprié­taire de réfri­gé­ra­teur ne fut pour­suivi en justice pour « produc­tion de son propre froid », igno­rant ainsi les socié­tés de distri­bu­tion de froid.

    – Aucune loi ne fut propo­sée pour rendre les compa­gnies d’élec­tri­cité passibles de pour­suites dans le cas où l’élec­tri­cité qu’elles four­nis­saient aurait été utili­sée d’une manière pouvant porter préju­dice au travail de vendeur de glace.

    – Personne ne demanda une taxe mensuelle aux proprié­taires de réfri­gé­ra­teur au profit du syndi­cat des vendeurs de glace.

    – Il n’y a pas eu de proli­fé­ra­tion de coûteux panels d’ex­perts pour soute­nir combien les vendeurs de glace étaient impor­tants pour l’éco­no­mie toute entière.

    Par contre, la distri­bu­tion mono­po­lis­tique devint obso­lète et l’éco­no­mie en géné­ral béné­fi­cia de cette décen­tra­li­sa­tion.

    9. ***

    35% des télé­char­ge­ments sur Inter­net sont de la porno­gra­phie. L’in­dus­trie porno­gra­phique possède exac­te­ment la même protec­tion du droit d’au­teur que les autres produc­tions audio­vi­suelles. Si les paie­ments d’un forfait cultu­rel sont consi­dé­rés comme un « dédom­ma­ge­ment » pour le télé­char­ge­ment d’œuvres proté­gées par le droit d’au­teur, alors 35% de l’argent devrait immé­dia­te­ment reversé à l’in­dus­trie porno­gra­phique. Pensez vous que les poli­tiques devraient créer un tel système ?

    […]

    Mais si vous souhai­tez exclure le porno d’un système forfai­taire, vous n’au­rez pas seule­ment à créer un « Bureau euro­péen de la mora­lité et des bons goûts », ou quelque chose de simi­laire pour déli­mi­ter ce qui est de la porno­gra­phie ou de l’art. Plus essen­tiel­le­ment, vous ne pouvez plus utili­ser l’ar­gu­ment que le forfait cultu­rel est une “compen­sa­tion” ou est relié au droit d’au­teur.

    Il devient plutôt au mieux une subven­tion cultu­relle aléa­toire, au pire un système de prélè­ve­ment non maîtrisé.

    10. ***

    Les droits d’au­teur et de copie sont des limi­ta­tions des droits de propriété. Ce sont des mono­poles privés accor­dés par le gouver­ne­ment qui limitent ce que l’on peut faire avec des choses que l’on a acquises léga­le­ment.

    […]

    Défendre le copy­right en arguant que les droits de propriété sont sacrés est comme défendre la peine de mort pour meurtre avec la justi­fi­ca­tion que la vie est sacrée. Il peut y avoir d’autres argu­ments, valides, pour défendre ces limi­ta­tions des droits de propriété — mais cette chaîne logique parti­cu­lière ne tient pas.

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