Trop dense pour préciser, mais c’est assez court pour que ça vaille le coup de regarder:
Catégorie : Droit d’auteur
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Carte de donneur au domaine public !
Et si nous définissions d’ores et déjà ce qu’il adviendra de nos codes informatiques à notre disparition ? Par défaut on tombe sous le droit d’auteur, et 70 ans après ma mort il y a de bonnes chances pour que celui qui soit en charge n’en ait rien à faire, ne sache pas quoi en faire, ou pire, en contrôle l’usage plus que je ne le souhaiterai. Alors pour ceux qui partagent du logiciel libre, que se passe-t-il après votre mort ? Comment le projet peut-il envisager un changement de licence si cela s’avère nécessaire ? C’est à rapprocher des réflexions de David sur son testament numérique.
Sans se limiter en code informatique, et en l’étendant à d’autres oeuvres, S.I.Lex nous propose la carte de donneur au domaine public, sur le principe de la carte de donneur d’organe.
Personnellement je me demande s’il ne faut pas aller plus loin avec un formulation plus proche de ce qui suit :
À ma disparition, les codes informatiques et oeuvres numériques déjà publiées et dont je détiens les droits et pour lesquels il n’y a pas d’autre accord contradictoire doivent être considérés comme étant sous la forme légale la plus proche possible du domaine public, en renonçant explicitement et définitivement autant qu’il est possible à détenir ou exercer tout contrôle ou tout exclusivité liées au droit d’auteur.
Le ou les héritiers légaux de mes droits d’auteurs peuvent exclure une liste explicite et détaillée d’oeuvres qui ne seront alors pas couvertes par le précédent paragraphe, à condition d’en faire publiquement état.
Un tiers souhaitant utiliser une des oeuvres concernées peut se prévaloir des bénéfices d’un tel rapprochement vers le domaine public s’il échoue à me contacter moi ou mes héritiers après des efforts et un délai raisonnables – sauf à ce qu’il soit manifeste que la clause au premier paragraphe n’a pas été appliquée ou n’est pas applicable.
Ça mérite certainement du travail, mais l’idée c’est que je ne souhaite pas que mon absence sur les réseaux puisse rendre orphelin et impossible à utiliser un de mes contenus.
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I have a dream, mais il est sous droit d’auteur
Rien de neuf, et ce n’est même pas le pire dans la dérive du « tout droit d’auteur » et du « les héritiers profitent un maximum » :
[…] son célèbre discours « I Have a Dream », prononcé le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memorial de Washington: celui-ci est en effet sous copyright, les droits appartenant aux héritiers de King, qui en ont confié l’administration à la société britannique EMI Publishing, aujourd’hui propriété de Sony.
Conclusion de ce Copyright Madness : Le copyright montre clairement qu’il échoue à ses objectifs et sa raison d’être. J’ajouterai : C’est particulièrement vrai pour la transmission de la partie patrimoniale aux héritiers. J’ai du mal à croire que l’auteur aurait souhaité interdire la diffusion de son discours, mais surtout j’ai du mal à voir la raison de l’exclusivité donnée à des héritiers, et le bénéfice qu’en tire la société.
Nous avons tout simplement oublié que l’intérêt commun doit toujours primer sur l’intérêt individuel. De tels textes doivent quoi qu’il se passe pouvoir bénéficier d’une diffusion publique et si nous échouons à y arriver par une règle générale ou une exception spécifique, c’est qu’il faut changer les règles.
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Juger la photographie
Le droit d’auteur n’est finalement qu’une exception très encadrée à la règle générale que l’immatériel est un bien commun. Tout ce qui ne respecte pas les critères de cette exception ne bénéficie d’aucune exclusivité.
C’est ce que rappelle le lien d’aujourd’hui quand le juge cherche et échoue à trouver la démarche créative originale dans des photos, et les déclare hors de tout champ de droit d’auteur.
Néanmoins il ne suffit pas de décrire une composition (1er plan, fond gris posé sur un support plat) il faut indiquer en quoi ce qui apparaît extrêmement banal peut être le résultat de choix artistiques révélateurs de la personnalité de son auteur.
De la même façon il appartient au photographe d’expliquer pourquoi un faible éclairage et la présence d’ombres ne sont pas la manifestation de l’absence de toute qualité technique du cliché mais au contraire le résultat d’un choix personnel en vue de produire un effet particulier.[…]
Néanmoins, il ne suffit pas de décrire les caractéristiques techniques d’une photographie qui en l’espèce sont extrêmement banales ; il convient d’indiquer en quoi celles-ci sont le résultat de choix esthétiques en vue de produire un effet particulier et non pas une exacte reproduction de l’objet en cause.
[…]
Néanmoins le choix de photographier un avion ou une partie d’avion dans un coucher de soleil n’est pas original alors que le coucher de soleil est un élément très recherché des photographes et qu’il est exploité de multiples manières.
L’exercice est d’autant plus intéressant en ce qu’il force le juge à être un critique de la démarche intellectuelle et de l’originalité. J’ai toujours vu des interprétations très larges de ces critères aussi j’ai l’impression que les auteurs des photos jugées se sont surtout trompés en décrivant la procédure de prise de vue et le résultat plutôt que la démarche intellectuelle qui les a entraînées (ou peut-être n’y en a-t-il pas eu ?). Le résultat c’est que ces photos sont considérées libres de droit.
Le petit rappel
J’en avais déjà parlé mais le lobby de la propriété intellectuelle a tellement bien fonctionné que les gens ont désormais du mal à admettre qu’un auteur puisse ne pas avoir de droit spécifique sur une image, un texte ou une vidéo. Pourtant les reproductions fidèles, les prises de vues banales et sans démarche intellectuelle originale, les articles de presse et l’information elle-même ne sont pas soumis au droit d’auteur, et l’auteur n’a aucune légitimité à en restreindre la diffusion ou la modification. C’est vrai quel que soit le temps passé, l’investissement réalisé, ou la difficulté de création, malgré les tentatives de syndicats pour retirer tout accès gratuit à l’immatériel.
Mieux: L’oeuvre résultante peut être originale dans le sens « différente de ce qui existe ailleurs », cela n’implique pas forcément une protection si cette originalité ne découle pas d’une démarche volontaire et originale de l’auteur.
À l’inverse, un résultat banal peut découler d’une démarche intellectuelle originale, et je suis bien à mal de savoir comment serait jugé un tel cas.
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Inscrire la propriété intellectuelle dans la constitution
Je ne sais pas dans quels termes est prévue cette insertion, mais la propriété intellectuelle (au sens large avec le droit d’auteur, les protections des marques, des brevets, etc.) est exacerbée jour après jour. Le lobby est immense.
N’en sachant par plus sur les termes prévus dans la constitution tunisienne ou sur les usages du peuple tunisien, je ne vais pas paraphraser. Toutefois, détailler une notion dans la constitution implique qu’elle régit l’organisation interne du pays ou fait partie de ses valeurs fondamentales. À vous de vous faire une idée : Slim Amamou : « Inscrire la propriété intellectuelle dans la constitution va tuer la liberté »
Je sais juste qu’au moment où on commence à entrevoir un faible mais réel mouvement de remise en question des équilibres de propriété intellectuelle en occident, figer des choses dans une constitution est probablement une mauvaise idée.
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Absence de droit d’auteur
Le droit d’auteur est tellement exacerbé et exagéré que désormais il apparait comme presque inimaginable que des choses appartiennent au domaine public et soit librement utilisables.
Droit d’auteur
Un rappel s’impose (attention, je fais des raccourcis) : Une oeuvre intellectuelle originale est couverte par le droit d’auteur. Ce droit d’auteur ce décompose en deux, la question morale et la question patrimoniale.
La question morale c’est ce qui impose l’attribution de l’oeuvre à son auteur, et qui permet de ne pas autoriser le détournement de l’oeuvre à des fins qui la détourne de son intention. Le droit moral est inaliénable et permanent. Il ne disparait pas à la mort de l’auteur et se transmet à la descendance.
La question patrimoniale c’est en gros l’exclusivité d’exploitation pour l’auteur, que ce dernier peut ensuite monnayer s’il l’entend. Ces droits patrimoniaux se négocient et ont une durée de vie limitée (70 ans après la mort de l’auteur si on se contente du cas simple). Par exemple toutes les licences d’utilisation qu’on voit dans le logiciel découlent de cette question patrimoniale : L’auteur a négocié des conditions dans lesquelles il autorise des usages pour lesquels il aurait sinon la totale exclusivité.
On nomme généralement domaine public tout ce qui est n’est pas ou n’est plus couvert par les droits patrimoniaux. Il n’y a à ma connaissance aucune définition légale de ce terme, qui n’est vu que par l’absence d’un autre contrôle (ce qui est d’ailleurs un vrai problème puisque certains tentent de grignoter sur ce domaine public par la voie contractuelle, mais c’est un autre débat).
Et l’absence de
Entre les lignes il faut lire que ce qui n’est pas une oeuvre intellectuelle originale n’est pas couvert par le droit d’auteur. C’est le cas des idées, des informations, mais aussi plus globalement des données ou objets non originaux et des données ou objets qui ne relèvent pas d’une démarche intellectuelle.
Pour prendre un cas pratique, si vous photographiez un monument ancien, pour apprécier si cette dernière est couverte par le droit d’auteur on regarde si elle démontre une originalité et une démarche intellectuelle particulière. L’interprétation est large et laisse la porte ouverte à pas mal de positions mais globalement si vous recherchez ou créez un éclairage particulier, un cadrage particulier, une mise en contexte, une mise en scène, l’oeuvre est certainement couverte par le droit d’auteur.
Si à l’inverse vous vous contentez d’appuyer sur le bouton de l’appareil photo pour prendre la Tour Eiffel depuis le point montré par tous les guides touristiques « là il faut prendre la photo », vous ne démontrez probablement ni originalité ni travail intellectuel propre à être protégé.
De même, la photographie « de face et plein éclairage » d’un objet pour en faire une illustration dans un catalogue, ou la numérisation fidèle d’une oeuvre, ne sont pas de nature à être protégées en tant que telles (sauf à démontrer une originalité particulière) et ce quand bien même elles auraient nécessité un travail laborieux et coûteux.
Ces trois derniers exemples ne sont pas des pures vues de l’esprit, j’ai vu passer des décisions judiciaires en ce sens sur au moins deux des trois cas (et le troisième, la numérisation, ne fait franchement aucun doute).
Et les conséquences
Il y a plein d’entre deux et tout mérite une évaluation cas par cas, mais globalement il est bien possible qu’une partie de vos photographies de vacances ne soient pas couvertes par le droit d’auteur. Les oeuvres « par accident » (vous avez cassé le vase ou projeté de la peinture en tombant, et ça fait un truc super joli) non plus.
Et donc, ces « oeuvres » hors du droit d’auteur sont de fait du domaine public. Pour plus de clarté on devrait parler d’objets et de données, le terme d’oeuvre étant connoté au milieu artistique.
Cela veut dire que n’importe qui peut les copier, les exploiter, les modifier, et ça sans l’accord de l’auteur, et quand bien même ce dernier aurait tenté de l’interdire via une licence d’utilisation par exemple. Pour être plus complet, il peut y avoir interdiction ou limitation, mais ces dernières viendront d’un droit différent comme le droit des bases de données ou le droit des marques, mais ces derniers ont des domaines très précis.
Alors oui, vous pouvez indiquer CC-BY-NC sur votre photo de la Tour Eiffel mais un tiers pourra ne pas en tenir compte et ignorer superbement la mention de la licence. Mieux : Il en a presque le devoir, parce que l’inverse serait autoriser la privatisation de ce qui est public de par le droit.
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Une loi pour le domaine public
Tout le monde ne prend pas la même direction alors pour faire contraste avec la position de l’UPP, voici un mouvement pour une loi sur le domaine public. Ça vient encore une fois d’un rêve de l’excellent S.I.Lex.
Il faut dire que de plus en plus le droit d’auteur absolu en vient à grignoter le domaine public. Il suffit de scanner un document de plusieurs siècles pour réclamer un droit d’auteur et en interdire la copie. Il suffit de mettre le domaine public dans un musée pour y ajouter des conditions contractuelles assurant une exclusivité. Il suffit de mettre un coup de peinture ou d’éclairage sur un monument du moyen âge pour en interdire les reproduction. On pourrait continuer longtemps comme ça mais ce grignotage est tellement institutionnalisé qu’il sert de base aux partenariats publics-privés.
IV) Empêcher les atteintes à l’intégrité du domaine public
13. Les reproduction fidèles d’oeuvres en deux dimensions appartenant au domaine public doivent aussi être dans le domaine public
14. Empêcher la neutralisation du domaine public par le droit des bases de données
15. Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 relative aux informations publiques
16. Empêcher les interférences entre le domaine public au sens de la propriété intellectuelle et le domaine public au sens de la domanialité publique
17. Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée par des clauses contractuelles
18. Empêcher que la réutilisation d’oeuvres du domaine public soit entravée par des DRM
19. Empêcher que les reproductions d’oeuvres du domaine public soient interdites dans les emprises des institutions culturellesIl est indispensable d’agir si on souhaite garder un espace public dans notre monde numérique, sinon tous les contenus vont devenir sous exclusivité à l’occasion de leur passage sous forme de 0 et de 1. Et ça permettra de renforcer, défendre et aider d’autant plus facilement les usages pertinents du droit d’auteur, dans le sens où il ne sera plus perçu comme un parasite.
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Protection des chandelles photographiques
Je commence par la citation tellement c’est énorme :
L’émergence d’une concurrence déloyale par les sites communautaires. Ces sites, comme wikimedia, organisent par exemple des concours de photographie en plaçant les contributions sous « Creative Commons ». Néanmoins, ces contrats autorisent une utilisation commerciale par des tiers des photos. In fine, cela aboutit à l’émergence d’une concurrence déloyale. L’UPP est donc favorable à une modification de Code de la propriété intellectuelle prévoyant que l’usage professionnel d’oeuvres photographiques est présumé avoir un caractère onéreux.
C’est la notion même d’échange non marchand et de contenu gratuit qui est attaquée ici par l’UPP. C’est très révélateur de certains cercles autour du droit d’auteur. Non seulement ce dernier doit être absolu mais le gratuit, le libre et le domaine public doivent être pourchassés. L’objectif qui n’est même plus caché est de créer des syndicats ou des guildes et que, ici, tout usage d’une photo nécessite un paiement à la guilde des photographes. Peu importe qui a photographié, peu importe l’intention de l’auteur.
Le droit d’auteur n’est plus une volonté ou une rémunération de l’auteur mais un droit à pourcentage de la part du corps de métier correspondant. Il est temps d’arrêter la machine, elle est devenue folle.
Pour le plaisir je vous copie le début du paragraphe précédent :
La notion « libre de droit » ; une remise en cause du droit d’auteur. De fait, cette notion, sans fondement juridique […]
Je ne ferai pas d’explication de texte mais grosso modo la réaction de l’UPP c’est « il y a des choses qu’on peut utiliser gratuitement ou peu cher, et ça nous empêche de faire autant de brouzoufs qu’on aimerait ». (oui, j’aime bien les explications en brouzoufs en ce moment)
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Copyright Madness
Si vous n’avez pas peur de déprimer devant les excès du droit d’auteur, vous *devez* lire les histoires hebdomadaires du Copyright Madness.
Je n’en dis pas beaucoup plus car chaque entrefilet m’inciterait à faire trois longs billets. Si ça ne vous incite pas à vouloir réformer le droit d’auteur, je ne peux plus rien pour vous.
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Sur la réforme du droit d’auteur
Les questions de copyright et droit d’auteur déchaînent les passions. Le texte de deux membres du Parti Pirate suédois va bien entendu faire de même. Le risque c’est que les réactions se forgent avant même la lecture uniquement sur l’origine du texte.
Alors voilà, je vous recommande quand même la lecture. Je vais même aller plus loin : La lecture est indispensable. La question n’est pas de savoir si on adhère à la vision. Même si ces thèses vous font horreur, il y a quelques points et anecdotes qui nécessitent réflexion.
La moitié des conclusions de section sont magnifiques de clarté. Le lien plus haut contient mes mises en valeur mais voici quelques morceaux choisis (numérotés pour faciliter les commentaires) :
1. ***
Si vous pensez que ce serait une bonne chose si tous les échanges illégaux de fichiers disparaissaient, c’est votre droit. Mais ça ne change rien à la réalité.
2. ***
Il n’y a pas besoin de dédommager qui que ce soit parce que le progrès technologique améliore ce monde.
3. ***
Aucun modèle économique ne vaut mieux que nos droits civiques.
4. ***
Le copyright américain découle donc d’un équilibre entre l’accès du public à la culture et l’intérêt de ce même public à la création de la culture. C’est essentiel. Le public est la seule aune de l’intérêt du copyright.
Les détenteurs de monopole, bien que bénéficiant eux aussi du copyright, ne sont pas des intéressés légitimes, et n’ont pas leur mot à dire dans l’interprétation de la loi, [..]
Ce point doit être souligné. Beaucoup croient que la Constitution des États-Unis justifie l’existence d’un monopole du droit de copie pour que les artistes puissent gagner leur vie. Littéralement parlant, là n’est pas la question ou l’intérêt du copyright.
5. ***
Pour comprendre l’absurdité des requêtes de l’industrie du droit d’auteur, on doit se demander quels droits nous considérons acquis dans le monde analogique. Ces droits doivent aussi s’appliquer au monde numérique, puisqu’au moins en théorie, la loi ne fait pas de différence entre les moyens de communication.
6. ***
La peine capitale n’a pas réussi à ralentir le piratage des fabriques des nobles. Même ceux qui connaissaient des artisans exécutés et torturés continuèrent à pirater sur le même rythme.
7. ***
Times Labs a analysé le marché de la musique américain pendant les cinq dernières années, en se basant sur les données de la société anglais PRS. La conclusion du graphique est très claire :
Les labels gagnent moins d’argent, les artistes plus, et le montant total est constant.
8. ***
Voici quelques faits qui n’ont pas eu lieu lorsque l’industrie de distribution de glace devint obsolète :
– Aucun propriétaire de réfrigérateur ne fut poursuivi en justice pour « production de son propre froid », ignorant ainsi les sociétés de distribution de froid.
– Aucune loi ne fut proposée pour rendre les compagnies d’électricité passibles de poursuites dans le cas où l’électricité qu’elles fournissaient aurait été utilisée d’une manière pouvant porter préjudice au travail de vendeur de glace.
– Personne ne demanda une taxe mensuelle aux propriétaires de réfrigérateur au profit du syndicat des vendeurs de glace.
– Il n’y a pas eu de prolifération de coûteux panels d’experts pour soutenir combien les vendeurs de glace étaient importants pour l’économie toute entière.
Par contre, la distribution monopolistique devint obsolète et l’économie en général bénéficia de cette décentralisation.
9. ***
35% des téléchargements sur Internet sont de la pornographie. L’industrie pornographique possède exactement la même protection du droit d’auteur que les autres productions audiovisuelles. Si les paiements d’un forfait culturel sont considérés comme un « dédommagement » pour le téléchargement d’œuvres protégées par le droit d’auteur, alors 35% de l’argent devrait immédiatement reversé à l’industrie pornographique. Pensez vous que les politiques devraient créer un tel système ?
[…]
Mais si vous souhaitez exclure le porno d’un système forfaitaire, vous n’aurez pas seulement à créer un « Bureau européen de la moralité et des bons goûts », ou quelque chose de similaire pour délimiter ce qui est de la pornographie ou de l’art. Plus essentiellement, vous ne pouvez plus utiliser l’argument que le forfait culturel est une “compensation” ou est relié au droit d’auteur.
Il devient plutôt au mieux une subvention culturelle aléatoire, au pire un système de prélèvement non maîtrisé.
10. ***
Les droits d’auteur et de copie sont des limitations des droits de propriété. Ce sont des monopoles privés accordés par le gouvernement qui limitent ce que l’on peut faire avec des choses que l’on a acquises légalement.
[…]
Défendre le copyright en arguant que les droits de propriété sont sacrés est comme défendre la peine de mort pour meurtre avec la justification que la vie est sacrée. Il peut y avoir d’autres arguments, valides, pour défendre ces limitations des droits de propriété — mais cette chaîne logique particulière ne tient pas.
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