Catégorie : Juridique

  • Une loi pour le domaine public

    Tout le monde ne prend pas la même direc­tion alors pour faire contraste avec la posi­tion de l’UPP, voici un mouve­ment pour une loi sur le domaine public. Ça vient encore une fois d’un rêve de l’ex­cellent S.I.Lex.

    Il faut dire que de plus en plus le droit d’au­teur absolu en vient à grigno­ter le domaine public. Il suffit de scan­ner un docu­ment de plusieurs siècles pour récla­mer un droit d’au­teur et en inter­dire la copie. Il suffit de mettre le domaine public dans un musée pour y ajou­ter des condi­tions contrac­tuelles assu­rant une exclu­si­vité. Il suffit de mettre un coup de pein­ture ou d’éclai­rage sur un monu­ment du moyen âge pour en inter­dire les repro­duc­tion. On pour­rait conti­nuer long­temps comme ça mais ce grigno­tage est telle­ment insti­tu­tion­na­lisé qu’il sert de base aux parte­na­riats publics-privés.

    IV) Empê­cher les atteintes à l’in­té­grité du domaine public
    13. Les repro­duc­tion fidèles d’oeuvres en deux dimen­sions appar­te­nant au domaine public doivent aussi être dans le domaine public
    14. Empê­cher la neutra­li­sa­tion du domaine public par le droit des bases de données
    15. Empê­cher que la réuti­li­sa­tion d’oeuvres du domaine public soit entra­vée sur le fonde­ment de la loi du 17 juillet 1978 rela­tive aux infor­ma­tions publiques
    16. Empê­cher les inter­fé­rences entre le domaine public au sens de la propriété intel­lec­tuelle et le domaine public au sens de la doma­nia­lité publique
    17. Empê­cher que la réuti­li­sa­tion d’oeuvres du domaine public soit entra­vée par des clauses contrac­tuelles
    18. Empê­cher que la réuti­li­sa­tion d’oeuvres du domaine public soit entra­vée par des DRM
    19. Empê­cher que les repro­duc­tions d’oeuvres du domaine public soient inter­dites dans les emprises des insti­tu­tions cultu­relles

    Il est indis­pen­sable d’agir si on souhaite garder un espace public dans notre monde numé­rique, sinon tous les conte­nus vont deve­nir sous exclu­si­vité à l’oc­ca­sion de leur passage sous forme de 0 et de 1. Et ça permet­tra de renfor­cer, défendre et aider d’au­tant plus faci­le­ment les usages perti­nents du droit d’au­teur, dans le sens où il ne sera plus perçu comme un para­site.

  • Protec­tion des chan­delles photo­gra­phiques

    Je commence par la cita­tion telle­ment c’est énorme :

    L’émer­gence d’une concur­rence déloyale par les sites commu­nau­taires. Ces sites, comme wiki­me­dia, orga­nisent par exemple des concours de photo­gra­phie en plaçant les contri­bu­tions sous « Crea­tive Commons ». Néan­moins, ces contrats auto­risent une utili­sa­tion commer­ciale par des tiers des photos. In fine, cela abou­tit à l’émer­gence d’une concur­rence déloyale. L’UPP est donc favo­rable à une modi­fi­ca­tion de Code de la propriété intel­lec­tuelle prévoyant que l’usage profes­sion­nel d’oeuvres photo­gra­phiques est présumé avoir un carac­tère onéreux.

    C’est la notion même d’échange non marchand et de contenu gratuit qui est attaquée ici par l’UPP. C’est très révé­la­teur de certains cercles autour du droit d’au­teur. Non seule­ment ce dernier doit être absolu mais le gratuit, le libre et le domaine public doivent être pour­chas­sés. L’objec­tif qui n’est même plus caché est de créer des syndi­cats ou des guildes et que, ici, tout usage d’une photo néces­site un paie­ment à la guilde des photo­graphes. Peu importe qui a photo­gra­phié, peu importe l’in­ten­tion de l’au­teur.

    Le droit d’au­teur n’est plus une volonté ou une rému­né­ra­tion de l’au­teur mais un droit à pour­cen­tage de la part du corps de métier corres­pon­dant. Il est temps d’ar­rê­ter la machine, elle est deve­nue folle.

    Pour le plai­sir je vous copie le début du para­graphe précé­dent :

    La notion « libre de droit » ; une remise en cause du droit d’au­teur. De fait, cette notion, sans fonde­ment juri­dique […]

    Je ne ferai pas d’ex­pli­ca­tion de texte mais grosso modo la réac­tion de l’UPP c’est « il y a des choses qu’on peut utili­ser gratui­te­ment ou peu cher, et ça nous empêche de faire autant de brou­zoufs qu’on aime­rait ». (oui, j’aime bien les expli­ca­tions en brou­zoufs en ce moment)

  • Copy­right Madness

    Si vous n’avez pas peur de dépri­mer devant les excès du droit d’au­teur, vous *devez* lire les histoires hebdo­ma­daires du Copy­right Madness.

    Je n’en dis pas beau­coup plus car chaque entre­fi­let m’in­ci­te­rait à faire trois longs billets. Si ça ne vous incite pas à vouloir réfor­mer le droit d’au­teur, je ne peux plus rien pour vous.

  • Pour une gifle

    Scan­da­lisé. Le juge­ment de ce maire qui a giflé un jeune qui lui a manqué de respect est passé en cour d’ap­pel. Après une peine symbo­lique en première instance (amende avec sursis et 250 € de dommages et inté­rêts), il y a eu relaxe lors de l’ap­pel.

    Un adoles­cent se trouve dans la cour privée et fermée d’un bâti­ment public, avec un ballon. Il répond avec un manque de respect clair quand le maire le remarque et le rappelle à l’ordre. Le maire soutient que la formu­la­tion est « qui va m’em­pê­cher d’al­ler cher­cher mon ballon, c’est quand même pas toi. Pour qui tu te prends ? casse toi ! », éven­tuel­le­ment complé­tée par « batard », suivant les versions du maire (l’en­semble de la phrase est contes­tée par l’en­fant). Ce maire a réagi par une gifle, assu­mée. Ce qu’il s’est passé ensuite n’est pas rose, mais c’est hors sujet ici.

    Je ne critique­rai pas l’is­sue du juge­ment lui-même, d’autres biens plus compé­tents que moi l’ont déjà fait. Je dirai juste qu’il n’est pas néces­saire d’avoir plus d’un euro symbo­lique pour que les choses soient saines. Par contre, les moti­va­tions de ce juge­ment d’ap­pel me fait bondir.

    Le juge parle de violence des outrages, d’atteinte inac­cep­table, et même de termes parti­cu­liè­re­ment odieux. On parle là des paroles (contes­tées) du jeune. Je ne cache pas que les termes sont inac­cep­tables – et il a même été condamné pour cela – mais ils me semblent au contraire rela­ti­ve­ment légers pour une insulte. Nous sommes même dans le voca­bu­laire courant que pas mal de jeunes utilisent entre eux en toute amitié. Le juge ose même quali­fier la gravité par le fait qu’il y ait tutoie­ment. Aussi inac­cep­table que cet outrage soit, je trouve les super­la­tifs parti­cu­liè­re­ment mal avisés.

    La dispro­por­tion est flagrante quand la gifle du maire est elle quali­fiée d’inof­fen­sive. Il semble clair que le juge­ment ne vient pas de l’acte ou des paroles mais de qui les faits. Comment voulez-vous que ce jeune ait foi en la justice et en l’au­to­rité si on a une telle diffé­rence de trai­te­ment ?

    Encore plus choquant, le fonde­ment de l’ar­gu­men­ta­tion du juge tient beau­coup autour du fait qu’il y a eu remise en cause de l’au­to­rité et manque de respect, que c’était en public, avec l’ar­gu­men­ta­tion impli­cite que du coup on ne pouvait pas lais­ser passer. Là où dans les textes le fait qu’une violence soit faite par un repré­sen­tant est norma­le­ment une circons­tance aggra­vante, elle passe ici comme atte­nante.

    Le meilleur est quand le juge quali­fie la réponse comme adap­tée. Là on entre dans l’idée qu’il est légi­time et même légal de répondre physique­ment à un manque de respect. Je rappelle que les profes­seurs subissent des agres­sions verbales bien plus fortes que celle dont on parle, et ça très régu­liè­re­ment. Est-ce que nous accep­te­rons que ces derniers puissent donner des gifles à des lycéens en réponse ? Est-ce que ce même jeune aura droit de gifler le maire quand ce dernier lui manquera de respect en le tutoyant ?

    On peut trou­ver à cette gifle un bon sens des familles, mais pas en faire un tel trai­te­ment judi­ciaire. Là c’est une farce à deux poids deux mesures,  indigne de l’objec­ti­vité de notre justice.

  • Sur la réforme du droit d’au­teur

    Les ques­tions de copy­right et droit d’au­teur déchaînent les passions. Le texte de deux membres du Parti Pirate suédois va bien entendu faire de même. Le risque c’est que les réac­tions se forgent avant même la lecture unique­ment sur l’ori­gine du texte.

    Alors voilà, je vous recom­mande quand même la lecture. Je vais même aller plus loin : La lecture est indis­pen­sable. La ques­tion n’est pas de savoir si on adhère à la vision. Même si ces thèses vous font horreur, il y a quelques points et anec­dotes qui néces­sitent réflexion.

    La moitié des conclu­sions de section sont magni­fiques de clarté. Le lien plus haut contient mes mises en valeur mais voici quelques morceaux choi­sis (numé­ro­tés pour faci­li­ter les commen­taires) :

    1. ***

    Si vous pensez que ce serait une bonne chose si tous les échanges illé­gaux de fichiers dispa­rais­saient, c’est votre droit. Mais ça ne change rien à la réalité.

    2. ***

    Il n’y a pas besoin de dédom­ma­ger qui que ce soit parce que le progrès tech­no­lo­gique améliore ce monde.

    3. ***

    Aucun modèle écono­mique ne vaut mieux que nos droits civiques.

    4. ***

    Le copy­right améri­cain découle donc d’un équi­libre entre l’ac­cès du public à la culture et l’in­té­rêt de ce même public à la créa­tion de la culture. C’est essen­tiel. Le public est la seule aune de l’in­té­rêt du copy­right.

    Les déten­teurs de mono­pole, bien que béné­fi­ciant eux aussi du copy­right, ne sont pas des inté­res­sés légi­times, et n’ont pas leur mot à dire dans l’in­ter­pré­ta­tion de la loi, [..]

    Ce point doit être souli­gné. Beau­coup croient que la Cons­ti­tu­tion des États-Unis justi­fie l’exis­tence d’un mono­pole du droit de copie pour que les artistes puissent gagner leur vie. Litté­ra­le­ment parlant, là n’est pas la ques­tion ou l’in­té­rêt du copy­right.

    5. ***

    Pour comprendre l’ab­sur­dité des requêtes de l’in­dus­trie du droit d’au­teur, on doit se deman­der quels droits nous consi­dé­rons acquis dans le monde analo­gique. Ces droits doivent aussi s’ap­pliquer au monde numé­rique, puisqu’au moins en théo­rie, la loi ne fait pas de diffé­rence entre les moyens de commu­ni­ca­tion.

    6. ***

    La peine capi­tale n’a pas réussi à ralen­tir le pira­tage des fabriques des nobles. Même ceux qui connais­saient des arti­sans exécu­tés et tortu­rés conti­nuèrent à pira­ter sur le même rythme.

    7. ***

    Times Labs a analysé le marché de la musique améri­cain pendant les cinq dernières années, en se basant sur les données de la société anglais PRS. La conclu­sion du graphique est très claire :

    Les labels gagnent moins d’argent, les artistes plus, et le montant total est constant.

    8. ***

    Voici quelques faits qui n’ont pas eu lieu lorsque l’in­dus­trie de distri­bu­tion de glace devint obso­lète :

    – Aucun proprié­taire de réfri­gé­ra­teur ne fut pour­suivi en justice pour « produc­tion de son propre froid », igno­rant ainsi les socié­tés de distri­bu­tion de froid.

    – Aucune loi ne fut propo­sée pour rendre les compa­gnies d’élec­tri­cité passibles de pour­suites dans le cas où l’élec­tri­cité qu’elles four­nis­saient aurait été utili­sée d’une manière pouvant porter préju­dice au travail de vendeur de glace.

    – Personne ne demanda une taxe mensuelle aux proprié­taires de réfri­gé­ra­teur au profit du syndi­cat des vendeurs de glace.

    – Il n’y a pas eu de proli­fé­ra­tion de coûteux panels d’ex­perts pour soute­nir combien les vendeurs de glace étaient impor­tants pour l’éco­no­mie toute entière.

    Par contre, la distri­bu­tion mono­po­lis­tique devint obso­lète et l’éco­no­mie en géné­ral béné­fi­cia de cette décen­tra­li­sa­tion.

    9. ***

    35% des télé­char­ge­ments sur Inter­net sont de la porno­gra­phie. L’in­dus­trie porno­gra­phique possède exac­te­ment la même protec­tion du droit d’au­teur que les autres produc­tions audio­vi­suelles. Si les paie­ments d’un forfait cultu­rel sont consi­dé­rés comme un « dédom­ma­ge­ment » pour le télé­char­ge­ment d’œuvres proté­gées par le droit d’au­teur, alors 35% de l’argent devrait immé­dia­te­ment reversé à l’in­dus­trie porno­gra­phique. Pensez vous que les poli­tiques devraient créer un tel système ?

    […]

    Mais si vous souhai­tez exclure le porno d’un système forfai­taire, vous n’au­rez pas seule­ment à créer un « Bureau euro­péen de la mora­lité et des bons goûts », ou quelque chose de simi­laire pour déli­mi­ter ce qui est de la porno­gra­phie ou de l’art. Plus essen­tiel­le­ment, vous ne pouvez plus utili­ser l’ar­gu­ment que le forfait cultu­rel est une “compen­sa­tion” ou est relié au droit d’au­teur.

    Il devient plutôt au mieux une subven­tion cultu­relle aléa­toire, au pire un système de prélè­ve­ment non maîtrisé.

    10. ***

    Les droits d’au­teur et de copie sont des limi­ta­tions des droits de propriété. Ce sont des mono­poles privés accor­dés par le gouver­ne­ment qui limitent ce que l’on peut faire avec des choses que l’on a acquises léga­le­ment.

    […]

    Défendre le copy­right en arguant que les droits de propriété sont sacrés est comme défendre la peine de mort pour meurtre avec la justi­fi­ca­tion que la vie est sacrée. Il peut y avoir d’autres argu­ments, valides, pour défendre ces limi­ta­tions des droits de propriété — mais cette chaîne logique parti­cu­lière ne tient pas.

    La version origi­nale est parta­gée sous la licence CC-BY-SA.

  • La circon­ci­sion, la reli­gion, et les droits de l’en­fant

    J’avais déjà relayé ici un article sur le sujet, avec un avis un peu plus tran­ché. Voilà un autre billet, qui aborde la problé­ma­tique sans prendre vrai­ment parti person­nel : La circon­ci­sion, la reli­gion, et les droits de l’en­fant

    Ouvrir la porte aux inter­ro­ga­tions sur les atteintes physiques impo­sées à de très jeunes enfants pour des motifs reli­gieux ce n’est certai­ne­ment pas s’en prendre aux reli­gions. Le risque majeur, en refu­sant tout débat, est de légi­ti­mer par avance et par prin­cipe des pratiques « reli­gieuses » autre­ment plus agres­sives et dange­reuses que la circon­ci­sion.

    Dans les pays démo­cra­tiques, il existe donc bien des limites aux pratiques reli­gieuses.

    A chacun de se faire sa propre opinion sur l’en­droit où se situent ces limites.

    Mais il ne saurait être ques­tion d’in­ter­dire le débat.

  • Surveiller et punir

    Cet article récent sur un sexta­gé­naire qui a abusé sexuel­le­ment par 26 reprise une jeune femme de 21 ans par menace et chan­tage me donne l’oc­ca­sion d’un billet que je comp­tais faire depuis long­temps.

    Les discus­sions sur les peines et condam­na­tions sont souvent trop diffi­ciles à tenir sans aller dans de longues expli­ca­tions. Désor­mais je pour­rai renvoyer ici.

    3 ans avec sursis pour des viols répé­tés, ça semble déli­rant quand on met ça à côté de délits comme le vol ou des ques­tions de stupé­fiants. Les commen­taires ne s’y trompent pas et on hurle faci­le­ment au laxisme.

    Pour moi c’est vite oublier le rôle de notre justice et des condam­na­tions :

    Tout d’abord on sépare le civil du pénal. Le premier sert à tenter, tant bien que mal, de répa­rer le dommage, même s’il est évident que cela ne le fera pas dispa­raître, surtout ici. L’ar­ticle ne parle pas de dommages et inté­rêts. Nous ne savons pas s’il y en a eu, ou même si la victime en a demandé. Si ce n’est pas le cas – la victime souhaite lais­ser tout ça derrière elle, ou ne juge pas que de l’argent chan­gera quoi que ce soit à ce qui lui est arrivé, ou ne souhaite pas rece­voir d’argent de son tortion­naire – le juge ne peut en attri­buer.

    Vient ensuite le pénal, c’est à dire ce qui est imputé au nom de la société, pour se proté­ger elle-même. Dans une société apai­sée il y a deux raisons prin­ci­pales aux condam­na­tions pénales :

    1. Préve­nir la réité­ra­tion par la même personne (réha­bi­li­ter)
    2. Préve­nir d’autres crimes ou délits par des tiers (mena­cer)

    Ici, le juge a proba­ble­ment pensé que l’obli­ga­tion de soins et l’in­ter­dic­tion d’ap­pro­cher la victime, dans le cas d’une personne si âgée et compte tenu des origines du problème, suffi­rait proba­ble­ment à reti­rer tout risque de réité­ra­tion. L’ar­ticle n’en dit certai­ne­ment pas assez pour avoir un vrai juge­ment, mais ça ne semble pas déli­rant à priori d’après ce qui y est raconté.

    Pour la préven­tion des crimes et délits par des tiers, j’ai du mal à croire que cette condam­na­tion parti­cu­lière, avec son contexte, laisse croire à quiconque que faire la même chose n’est pas ou peu risqué. Le contexte humain joue beau­coup, et celui qui le ferait plus consciem­ment avec un tel calcul fini­rait immanqua­ble­ment avec une peine bien lourde pour préve­nir de sa propre réité­ra­tion.

    C’est pour ça que la justice ne fonc­tionne pas en forfaits crime-peine. Chaque situa­tion est diffé­rente, en fonc­tion du crime ou du délit lui-même, mais aussi et surtout en fonc­tion de la person­na­lité de l’ac­cusé. Commen­ter la peine unique­ment sur la base du résumé du crime, c’est passer tota­le­ment à côté du rôle de la justice dans notre société.

    Il est inté­res­sant de noter que l’ap­pli­ca­tion de ces deux critères ne dépend quasi­ment pas de la gravité du délit. Un vol de télé­phone portable peut justi­fier une peine bien plus lourde qu’un massacre de dizaines de personnes, et deux co-auteurs à égalité d’un même crime n’au­ront pas forcé­ment la même peine. Diffi­cile à avaler, mais quand même vrai dans une certaine mesure.

    Vous note­rez qu’il n’y a pas de notion de puni­tion dans les deux critères expri­més plus haut. N’ou­bliez jamais : faire du mal au crimi­nel ne dimi­nuera en rien ce qu’a subit la victime ; les maux s’ajoutent mais ne s’an­nulent jamais. Dit autre­ment, une peine lourde « parce que c’est mérité » ne sert personne. Ni la victime, ni le crimi­nel, ni la société. C’est encore plus vrai avec la prison dont on sait qu’elle a aussi faci­le­ment tendance à créer ou renfor­cer/enfon­cer les crimi­nels qu’à les réha­bi­li­ter.

    Malheu­reu­se­ment, notre société est plus irrai­son­née qu’a­pai­sée, aussi on ajoute malgré nous un troi­sième critère : donner une impres­sion de justice. C’est globa­le­ment contre-produc­tif par rapport aux deux premiers critères, mais il est aussi néces­saire de montrer que la justice agit. Quand bien même ce serait la meilleure solu­tion pour tous, il est diffi­cile de faire accep­ter à la popu­la­tion qu’un délinquant peut être plus lour­de­ment condamné qu’un crimi­nel.

    Nous avons plusieurs solu­tions : Éduquer pour faire comprendre le rôle et le fonc­tion­ne­ment de la justice, avec ses contra­dic­tions appa­rentes, ou faire de l’af­fi­chage en jouant sur l’émo­tif avec le soit-disant laxisme des juges et l’ima­gi­naire violeur pédo­phile d’In­ter­net réci­di­viste (qui en plus copie des mp3).

    J’en veux à nos poli­tiques qui ont choisi la solu­tion la plus simple : faire appel au senti­ments plutôt qu’à la raison, flat­ter le senti­ment d’injus­tice. Le problème c’est que c’est un fonc­tion­ne­ment qui s’auto-entre­tient. Moins la société est apai­sée, moins elle peut se conten­ter des deux premières critères et plus elle néces­site un « senti­ment de justice » contre-produc­tif.

    Certes, ça peut sembler « juste », mais le plus souvent, entre la victime, le crimi­nel et la société, qui gagne à une peine plus lourde ? à l’in­verse, qu’y perdrait-on ? Oui, tout ça demande de réflé­chir au lieu de juger avec la notion de « puni­tion » à laquelle on est habi­tué.

    Je ne peux que recom­man­der à tout le monde la lecture de Surveiller et punir. Je remer­cie mon prof de philo d’école d’in­gé­nieur de m’avoir permis de réflé­chir à ce sujet en m’in­ci­tant à lire ce livre.

  • Pour en finir avec la laïcité

    J’at­ten­dais que quelqu’un parle mieux que moi de la laïcité. C’est chose faite avec Maitre Eolas, pour en finir avec la laïcité :

    Il y a eu des abbés dépu­tés dans l’as­sem­blée qui a voté la loi de 1905. Ils sont citoyens à part entière, comme vous et moi.

    […]

    Reli­sez la loi de 1905. Elle n’in­ter­dit nulle­ment à quelque culte que ce soit de se mêler de poli­tique. La liberté d’ex­pres­sion s’y oppose même fron­ta­le­ment.

    Mais aussi

    La loi commence par procla­mer la liberté de conscience, et s’oblige à garan­tir le libre exer­cice des cultes. C’est à dire que la Répu­blique est tenue de mettre en œuvre les moyens proté­geant ce libre exer­cice.

    […]

    Dans un avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État rappelle l’évi­dence : l’obli­ga­tion de neutra­lité ne s’ap­plique qu’aux agents, et en aucun cas aux usagers du service public, proté­gés par l’ar­ticle 1er de la loi de 1905.

    […]

    La laïcité de la répu­blique n’est pas la prohi­bi­tion du fait reli­gieux dans l’es­pace public.

    Et surtout (la graisse est mienne)

    Une loi [restrei­gnant l’exer­cice de la reli­gion dans les lieux publics] viole­rait la laïcité, en restrei­gnant arbi­trai­re­ment l’exer­cice d’un culte pour des raisons n’ayant aucun lien avec l’ordre public (la vue d’une kippa ou d’un hidjab ne trouble pas l’ordre public, même si elle vous trouble vous ; dans ce cas ce n’est pas la reli­gion le problème mais votre into­lé­rance).

  • Univer­sal invoque le DMCA pour deman­der le retrait d’une critique néga­tive

    Il y a peu de temps Google annonce qu’il péna­li­sera le réfé­ren­ce­ment des sites pour lesquels il a reçu des demandes de retrait pour contre­façon (mais pas pour ses propres services, bien entendu). Il est facile de clas­ser de para­noïaques les analyses qui parlent d’un risque impor­tant mais quand on croise ça avec Univer­sal qui invoque le DMCA pour deman­der le retrait d’une critique néga­tive, avec les abus volon­taires passés (vous note­rez que les deux abus viennent de la même société), avec les délires récents où la Nasa se fait suppri­mer ses propres vidéos sous prétextes de viola­tion du droit d’au­teur, ou avec une société qui prétends inter­dire les chants d’oi­seaux au nom du droit d’au­teur … on obtient un très bon moyen pour n’im­porte quelle méga­corp de descendre ses concur­rents dans le moteur de recherche. Ce n’est pas de la science fiction, ça fonc­tionne déjà ainsi. On vient juste d’en décu­pler les effets.

  • Et si on réfor­mait le droit d’au­teur ? (oui, encore)

    La licence globale n’est pas ma solu­tion

    Au fur et à mesure des discus­sions sur le « pira­tage », je me suis toujours posi­tionné contre la léga­li­sa­tion pure et simple des échanges non marchands (même si c’est loin de ne recou­per que ça, on pense tout de suite au P2P).

    Je suis tota­le­ment en phase avec les études qui montrent que cette contre­façon n’agit pas forcé­ment néga­ti­ve­ment, et peut être même posi­ti­ve­ment. Ces études se basent toute­fois sur la tota­lité du contexte actuel. Si ces échanges deviennent légaux, ils se struc­tu­re­ront et il est peu probable que les gens se tour­ne­ront encore vers des solu­tions payantes.

    Je ne pense pas le pallia­tif se trouve dans les pres­ta­tions et services annexes, comme les concerts par exemple. Le cas des concerts est spéci­fique à la musique et ne peut être porté sur tous les autres domaines, et je ne trouve pas souhai­table qu’un artiste souhai­tant travailler chez lui sur du studio ne puisse pas trou­ver sa juste rému­né­ra­tion si son œuvre est perti­nente. C’est la créa­tion elle-même qui doit être rému­né­rée, et pas unique­ment ce qu’il y a autour.

    Pour toutes ces raisons, à défaut de mieux, je souhaite conti­nuer à voir un système basé sur les actes d’achat, de loca­tion, et de repré­sen­ta­tion des œuvres.

    Mais on peut tout de même avan­cer à grands pas

    Par contre, je ne peux accep­ter cette esca­lade conti­nue de la force du copy­right et ces règles inadap­tées aux biens imma­té­riels et à leurs spéci­fi­ci­tés. Je dois pouvoir copier un film pour ma grand mère, casser les DRM d’une œuvre afin de l’ex­ploi­ter comme je le souhaite et d’as­su­rer sa péren­nité, réali­ser ou aller cher­cher des sous-titres pour tel ou tel film, récu­pé­rer les paroles des chan­sons de mes cds, etc.

    À défaut donc de vouloir cette « licence globale », nous pouvons toute­fois refondre le droit d’au­teur pour y appor­ter ou modi­fier des éléments essen­tiels :

    Un « fair use » plus large

    • Auto­ri­sa­tion de tous les usages réali­sés à titre privé sur une œuvre commu­niquée au public, copie, repré­sen­ta­tion, modi­fi­ca­tion, anno­ta­tion, mani­pu­la­tion, etc. acquise de bonne foi (comprendre : s’il ne s’agit pas d’une source mani­fes­te­ment illi­cite)
    • Auto­ri­sa­tion de diffu­sion et copie à titre non marchand (pas de commerce, de compen­sa­tion ou de troc), privé (par de diffu­sion publique ou collec­tive, ni de diffu­sion en aveugle), de façon non orga­ni­sée (pas de consti­tu­tion d’un collec­tif ou d’un groupe dans cet objec­tif, pas d’au­to­ma­ti­sa­tion) d’œuvres indi­vi­duelles (pas de diffu­sion en masse)
    • Auto­ri­sa­tion des usages et diffu­sions publiques et privées, à titre non marchand, des œuvres déri­vées ne remplaçant pas l’œuvre initiale (sous titres des vidéos, mashups, etc.)
    En gros vous n’avez pas plus le droit qu’a­vant de télé­char­ger le dernier Madonna sur les réseaux P2P, ou d’y diffu­ser le dernier Star Wars. Par contre vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec vos fichiers, de le distri­buer à une connais­sance avec qui vous en parlez un soir, de diffu­ser vos sous-titres sur un site commu­nau­taire, et de mettre Madonna en fond sonore sur vos diapo­rama de vacances.

    La capa­cité de le mettre en oeuvre, sans taxa­tion

    • Affir­ma­tion que les usages des trois points précé­dents sont consi­dé­rés comme des usages « normaux » des œuvres, et donc compen­sés via les prix de vente ou droits d’au­teurs initiaux dès lors que l’au­teur choi­sit de commu­niquer l’œuvre au public, ce qui exclut donc tout autre taxa­tion indi­recte ou supplé­men­taire
    • Droit de mettre en œuvre ce qui est néces­saire pour permettre dans les faits la mise en œuvre des droits des trois premiers points, ce qui inclut le droit de contour­ner et casser les protec­tions ou limi­ta­tions tech­niques qui en empê­che­rait l’exer­cice ou en limi­te­rait les possi­bi­li­tés
    • Réaf­fir­ma­tion claire sur le fait que le droit d’au­teur ne s’ap­plique qu’aux œuvres indé­pen­dantes et origi­nales : fin de l’ap­pli­ca­tion du copy­right sur tout et n’im­porte quoi.

     Et des droits d’au­teurs limi­tés dans le temps

    • Modi­fi­ca­tion du droit d’au­teur pour passer de 70 ans après la mort de l’au­teur à 20 ans après la première commu­ni­ca­tion au public.
    • Une gestion du droit d’au­teur plus souple pour toutes les œuvres toujours sous droit d’au­teur mais qu’il ne serait pas possible d’ac­qué­rir léga­le­ment et raison­na­ble­ment (plus ou pas encore à la vente, ou aucun accès possible pour l’usage souhaité, etc.)