Catégorie : Juridique

  • Crimes avec la CIA : 10 ans de prison pour le respon­sable du rensei­gne­ment mili­taire italien

    La toile de fond, c’est cette fumis­te­rie qui s’ap­pelle la « guerre contre le terro­risme ». Le méca­nisme est bien connu. […] L’un de ces Etats orga­nise, sur toute la planète, des assas­si­nats, choi­sis secrè­te­ment. […]

    Selon le rapport de l’Open Society Justice Initia­tive, de ce début février, 57 chefs d’Etat sont impliqués :[…].

    Leurs crimes ? Toute une gamme : présence d’une prison secrète de la CIA sur le terri­toire, conduite d’in­ter­ro­ga­toires, actes de tortures, assis­tance à l’en­lè­ve­ment ou au trans­port de déte­nus, four­ni­ture de rensei­gne­ments, auto­ri­sa­tions de survol du terri­toire ou atter­ris­sages secrets d’avions frela­tés…

    Mais au final, même après que les choses soient désor­mais établies autant du côté natio­nal que du côté euro­péen, il y a peu de suites. À ma connais­sance les respon­sables italiens sont les premiers à vrai­ment se retrou­vés ainsi soumis à un retour de baton pour ce qui restera une excep­tion­nelle viola­tion des droits de l’homme en bande inter­na­tio­nale orga­ni­sée.

    Nous aimons bien nous compa­rer à la Chine et aux dicta­ture, mais sous le capot quand nous jugeons que nos inté­rêts sont en jeu, les droits de l’homme sont vite oubliés. La justice est trop peu puis­sante pour réel­le­ment chan­ger les choses malheu­reu­se­ment.

  • Socié­tés de recou­vre­ment : ne payez pas les frais

    Bon, c’est d’uti­lité pratique quasi­ment nulle si vous n’êtes pas moti­vés à vous prendre la tête des années voire à partir en procès mais :

    Or, les frais d’éta­blis­se­ment et d’en­voi de la lettre que doit adres­ser la personne char­gée du recou­vre­ment sont à la charge du créan­cier, comme il est rappelé sur Service-public.fr, le site offi­ciel de l’ad­mi­nis­tra­tion française.

    Cela résulte de la loi Loi n° 91–650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procé­dures civiles d’exé­cu­tion , article 32 : « Sauf s’ils concernent un acte dont l’ac­com­plis­se­ment est pres­crit par la loi, les frais de recou­vre­ment entre­pris sans titre exécu­toire restent à la charge du créan­cier. Toute stipu­la­tion contraire est répu­tée non écrite. »

    […]

    Donc : vous ne devez pas payer les frais.

    C’est pour­tant pratique abus courant, et pas que pour des impayés, mais parfois même dans le proces­sus normal.

  • Réponse (publique) à la consul­ta­tion de la Hadopi concer­nant VideoLAN

    Note: Mise à jour perma­nente, rédac­tion en cours jusqu’à ce que cette notice dispa­raisse. Je me permets aussi de mettre hors ligne les commen­taires au fur et à mesure qu’ils deviennent obso­lètes (c’est à dire ceux qui aident à la construc­tion et qui ont été pris en compte, ou ceux qui ciblent un point ayant évolué depuis leur rédac­tion).
    Le docu­ment en cours de fina­li­sa­tion est en attente de relec­ture avant envoi. Merci à ceux qui peuvent faire une passe sur le fond ou sur la forme et remon­ter des correc­tifs.

    À desti­na­tion de la Hadopi, via M. Fabrice Aubert,

    Le présent docu­ment est une contri­bu­tion à la consul­ta­tion publique de la Hadopi dans le cadre de la saisine de l’as­so­cia­tion VideoLAN, éditrice du logi­ciel VLC media player, elle-même dans le cadre de sa mission de régu­la­tion des mesures tech­niques de protec­tion prévues aux articles L.331–31 et suivants du code de la propriété intel­lec­tuelle.[i]

    La ques­tion posée est de « savoir si ‹ la docu­men­ta­tion tech­nique et les inter­faces de program­ma­tion › visés à l’ar­ticle L.331–32 intègrent les clefs de déchif­fre­ment d’un contenu protégé et plus géné­ra­le­ment les secrets néces­saires ».

    (suite…)

  • Carte de donneur au domaine public !

    Et si nous défi­nis­sions d’ores et déjà ce qu’il advien­dra de nos codes infor­ma­tiques à notre dispa­ri­tion ? Par défaut on tombe sous le droit d’au­teur, et 70 ans après ma mort il y a de bonnes chances pour que celui qui soit en charge n’en ait rien à faire, ne sache pas quoi en faire, ou pire, en contrôle l’usage plus que je ne le souhai­te­rai. Alors pour ceux qui partagent du logi­ciel libre, que se passe-t-il après votre mort ? Comment le projet peut-il envi­sa­ger un chan­ge­ment de licence si cela s’avère néces­saire ? C’est à rappro­cher des réflexions de David sur son testa­ment numé­rique.

    Sans se limi­ter en code infor­ma­tique, et en l’éten­dant à d’autres oeuvres, S.I.Lex nous propose la carte de donneur au domaine public, sur le prin­cipe de la carte de donneur d’or­gane.

    Person­nel­le­ment je me demande s’il ne faut pas aller plus loin avec un formu­la­tion plus proche de ce qui suit :

    À ma dispa­ri­tion, les codes infor­ma­tiques et oeuvres numé­riques déjà publiées et dont je détiens les droits et pour lesquels il n’y a pas d’autre accord contra­dic­toire doivent être consi­dé­rés comme étant sous la forme légale la plus proche possible du domaine public, en renonçant expli­ci­te­ment et défi­ni­ti­ve­ment autant qu’il est possible à déte­nir ou exer­cer tout contrôle ou tout exclu­si­vité liées au droit d’au­teur.

    Le ou les héri­tiers légaux de mes droits d’au­teurs peuvent exclure une liste expli­cite et détaillée d’oeuvres qui ne seront alors pas couvertes par le précé­dent para­graphe, à condi­tion d’en faire publique­ment état.

    Un tiers souhai­tant utili­ser une des oeuvres concer­nées peut se préva­loir des béné­fices d’un tel rappro­che­ment vers le domaine public s’il échoue à me contac­ter moi ou mes héri­tiers après des efforts et un délai raison­nables – sauf à ce qu’il soit mani­feste que la clause au premier para­graphe n’a pas été appliquée ou n’est pas appli­cable.

    Ça mérite certai­ne­ment du travail, mais l’idée c’est que je ne souhaite pas que mon absence sur les réseaux puisse rendre orphe­lin et impos­sible à utili­ser un de mes conte­nus.

  • I have a dream, mais il est sous droit d’au­teur

    Rien de neuf, et ce n’est même pas le pire dans la dérive du « tout droit d’au­teur » et du « les héri­tiers profitent un maxi­mum » :

    […] son célèbre discours « I Have a Dream », prononcé le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memo­rial de Washing­ton: celui-ci est en effet sous copy­right, les droits appar­te­nant aux héri­tiers de King, qui en ont confié l’ad­mi­nis­tra­tion à la société britan­nique EMI Publi­shing, aujourd’­hui propriété de Sony.

    Conclu­sion de ce Copy­right Madness : Le copy­right montre clai­re­ment qu’il échoue à ses objec­tifs et sa raison d’être. J’ajou­te­rai : C’est parti­cu­liè­re­ment vrai pour la trans­mis­sion de la partie patri­mo­niale aux héri­tiers. J’ai du mal à croire que l’au­teur aurait souhaité inter­dire la diffu­sion de son discours, mais surtout j’ai du mal à voir la raison de l’ex­clu­si­vité donnée à des héri­tiers, et le béné­fice qu’en tire la société.

    Nous avons tout simple­ment oublié que l’in­té­rêt commun doit toujours primer sur l’in­té­rêt indi­vi­duel. De tels textes doivent quoi qu’il se passe pouvoir béné­fi­cier d’une diffu­sion publique et si nous échouons à y arri­ver par une règle géné­rale ou une excep­tion spéci­fique, c’est qu’il faut chan­ger les règles.

  • Délais judi­ciaires

    Il s’était en effet écoulé 26 mois en la saisine du Conseil et le rendu du juge­ment par un juge dépar­ti­teur. L’Etat condamné mais qui, à ce jour, n’a pas encore payé ! [8 mois après]

    Bon, le titre de l’ar­ticle lui-même ne m’in­té­resse pas, mais comment consi­dé­rer que nous faisons ce qu’il faut pour proté­ger le faible du fort quand un juge­ment au prud’­hommes prend plus de deux ans ? Si même l’État n’exé­cute pas les juge­ments, là c’est que notre système judi­ciaire est défi­ni­ti­ve­ment malade de manque de moyens ou de person­nel.

  • Juger la photo­gra­phie

    Le droit d’au­teur n’est fina­le­ment qu’une excep­tion très enca­drée à la règle géné­rale que l’im­ma­té­riel est un bien commun. Tout ce qui ne respecte pas les critères de cette excep­tion ne béné­fi­cie d’au­cune exclu­si­vité.

    C’est ce que rappelle le lien d’aujourd’­hui quand le juge cherche et échoue à trou­ver la démarche créa­tive origi­nale dans des photos, et les déclare hors de tout champ de droit d’au­teur.

    Néan­moins il ne suffit pas de décrire une compo­si­tion (1er plan, fond gris posé sur un support plat) il faut indiquer en quoi ce qui appa­raît extrê­me­ment banal peut être le résul­tat de choix artis­tiques révé­la­teurs de la person­na­lité de son auteur.
    De la même façon il appar­tient au photo­graphe d’ex­pliquer pourquoi un faible éclai­rage et la présence d’ombres ne sont pas la mani­fes­ta­tion de l’ab­sence de toute qualité tech­nique du cliché mais au contraire le résul­tat d’un choix person­nel en vue de produire un effet parti­cu­lier.

    […]

    Néan­moins, il ne suffit pas de décrire les carac­té­ris­tiques tech­niques d’une photo­gra­phie qui en l’es­pèce sont extrê­me­ment banales ; il convient d’in­diquer en quoi celles-ci sont le résul­tat de choix esthé­tiques en vue de produire un effet parti­cu­lier et non pas une exacte repro­duc­tion de l’objet en cause.

    […]

    Néan­moins le choix de photo­gra­phier un avion ou une partie d’avion dans un coucher de soleil n’est pas origi­nal alors que le coucher de soleil est un élément très recher­ché des photo­graphes et qu’il est exploité de multiples manières.

    L’exer­cice est d’au­tant plus inté­res­sant en ce qu’il force le juge à être un critique de la démarche intel­lec­tuelle et de l’ori­gi­na­lité. J’ai toujours vu des inter­pré­ta­tions très larges de ces critères aussi j’ai l’im­pres­sion que les auteurs des photos jugées se sont surtout trom­pés en décri­vant la procé­dure de prise de vue et le résul­tat plutôt que la démarche intel­lec­tuelle qui les a entraî­nées (ou peut-être n’y en a-t-il pas eu ?). Le résul­tat c’est que ces photos sont consi­dé­rées libres de droit.

    Le petit rappel

    J’en avais déjà parlé mais le lobby de la propriété intel­lec­tuelle a telle­ment bien fonc­tionné que les gens ont désor­mais du mal à admettre qu’un auteur puisse ne pas avoir de droit spéci­fique sur une image, un texte ou une vidéo. Pour­tant les repro­duc­tions fidèles, les prises de vues banales et sans démarche intel­lec­tuelle origi­nale, les articles de presse et l’in­for­ma­tion elle-même ne sont pas soumis au droit d’au­teur, et l’au­teur n’a aucune légi­ti­mité à en restreindre la diffu­sion ou la modi­fi­ca­tion. C’est vrai quel que soit le temps passé, l’in­ves­tis­se­ment réalisé, ou la diffi­culté de créa­tion, malgré les tenta­tives de syndi­cats pour reti­rer tout accès gratuit à l’im­ma­té­riel.

    Mieux: L’oeuvre résul­tante peut être origi­nale dans le sens « diffé­rente de ce qui existe ailleurs », cela n’im­plique pas forcé­ment une protec­tion si cette origi­na­lité ne découle pas d’une démarche volon­taire et origi­nale de l’au­teur.

    À l’in­verse, un résul­tat banal peut décou­ler d’une démarche intel­lec­tuelle origi­nale, et je suis bien à mal de savoir comment serait jugé un tel cas.

  • Inscrire la propriété intel­lec­tuelle dans la consti­tu­tion

    Je ne sais pas dans quels termes est prévue cette inser­tion, mais la propriété intel­lec­tuelle (au sens large avec le droit d’au­teur, les protec­tions des marques, des brevets, etc.) est exacer­bée jour après jour. Le lobby est immense.

    N’en sachant par plus sur les termes prévus dans la consti­tu­tion tuni­sienne ou sur les usages du peuple tuni­sien, je ne vais pas para­phra­ser. Toute­fois, détailler une notion dans la consti­tu­tion implique qu’elle régit l’or­ga­ni­sa­tion interne du pays ou fait partie de ses valeurs fonda­men­tales. À vous de vous faire une idée : Slim Amamou : « Inscrire la propriété intel­lec­tuelle dans la consti­tu­tion va tuer la liberté »

    Je sais juste qu’au moment où on commence à entre­voir un faible mais réel mouve­ment de remise en ques­tion des équi­libres de propriété intel­lec­tuelle en occi­dent, figer des choses dans une consti­tu­tion est proba­ble­ment une mauvaise idée.

  • Absence de droit d’au­teur

    Le droit d’au­teur est telle­ment exacerbé et exagéré que désor­mais il appa­rait comme presque inima­gi­nable que des choses appar­tiennent au domaine public et soit libre­ment utili­sables.

    Droit d’au­teur

    Un rappel s’im­pose (atten­tion, je fais des raccour­cis) : Une oeuvre intel­lec­tuelle origi­nale est couverte par le droit d’au­teur. Ce droit d’au­teur ce décom­pose en deux, la ques­tion morale et la ques­tion patri­mo­niale.

    La ques­tion morale c’est ce qui impose l’at­tri­bu­tion de l’oeuvre à son auteur, et qui permet de ne pas auto­ri­ser le détour­ne­ment de l’oeuvre à des fins qui la détourne de son inten­tion. Le droit moral est inalié­nable et perma­nent. Il ne dispa­rait pas à la mort de l’au­teur et se trans­met à la descen­dance.

    La ques­tion patri­mo­niale c’est en gros l’ex­clu­si­vité d’ex­ploi­ta­tion pour l’au­teur, que ce dernier peut ensuite monnayer s’il l’en­tend. Ces droits patri­mo­niaux se négo­cient et ont une durée de vie limi­tée (70 ans après la mort de l’au­teur si on se contente du cas simple). Par exemple toutes les licences d’uti­li­sa­tion qu’on voit dans le logi­ciel découlent de cette ques­tion patri­mo­niale : L’au­teur a négo­cié des condi­tions dans lesquelles il auto­rise des usages pour lesquels il aurait sinon la totale exclu­si­vité.

    On nomme géné­ra­le­ment domaine public tout ce qui est n’est pas ou n’est plus couvert par les droits patri­mo­niaux. Il n’y a à ma connais­sance aucune défi­ni­tion légale de ce terme, qui n’est vu que par l’ab­sence d’un autre contrôle (ce qui est d’ailleurs un vrai problème puisque certains tentent de grigno­ter sur ce domaine public par la voie contrac­tuelle, mais c’est un autre débat).

    Et l’ab­sence de

    Entre les lignes il faut lire que ce qui n’est pas une oeuvre intel­lec­tuelle origi­nale n’est pas couvert par le droit d’au­teur. C’est le cas des idées, des infor­ma­tions, mais aussi plus globa­le­ment des données ou objets non origi­naux et des données ou objets qui ne relèvent pas d’une démarche intel­lec­tuelle.

    Pour prendre un cas pratique, si vous photo­gra­phiez un monu­ment ancien, pour appré­cier si cette dernière est couverte par le droit d’au­teur on regarde si elle démontre une origi­na­lité et une démarche intel­lec­tuelle parti­cu­lière. L’in­ter­pré­ta­tion est large et laisse la porte ouverte à pas mal de posi­tions mais globa­le­ment si vous recher­chez ou créez un éclai­rage parti­cu­lier, un cadrage parti­cu­lier, une mise en contexte, une mise en scène, l’oeuvre est certai­ne­ment couverte par le droit d’au­teur.

    Si à l’in­verse vous vous conten­tez d’ap­puyer sur le bouton de l’ap­pa­reil photo pour prendre la Tour Eiffel depuis le point montré par tous les guides touris­tiques « là il faut prendre la photo », vous ne démon­trez proba­ble­ment ni origi­na­lité ni travail intel­lec­tuel propre à être protégé.

    De même, la photo­gra­phie « de face et plein éclai­rage » d’un objet pour en faire une illus­tra­tion dans un cata­logue, ou la numé­ri­sa­tion fidèle d’une oeuvre, ne sont pas de nature à être proté­gées en tant que telles (sauf à démon­trer une origi­na­lité parti­cu­lière) et ce quand bien même elles auraient néces­sité un travail labo­rieux et coûteux.

    Ces trois derniers exemples ne sont pas des pures vues de l’es­prit, j’ai vu passer des déci­sions judi­ciaires en ce sens sur au moins deux des trois cas (et le troi­sième, la numé­ri­sa­tion, ne fait fran­che­ment aucun doute).

    Et les consé­quences

    Il y a plein d’entre deux et tout mérite une évalua­tion cas par cas, mais globa­le­ment il est bien possible qu’une partie de vos photo­gra­phies de vacances ne soient pas couvertes par le droit d’au­teur. Les oeuvres « par acci­dent » (vous avez cassé le vase ou projeté de la pein­ture en tombant, et ça fait un truc super joli) non plus.

    Et donc, ces « oeuvres » hors du droit d’au­teur sont de fait du domaine public. Pour plus de clarté on devrait parler d’objets et de données, le terme d’oeuvre étant connoté au milieu artis­tique.

    Cela veut dire que n’im­porte qui peut les copier, les exploi­ter, les modi­fier, et ça sans l’ac­cord de l’au­teur, et quand bien même ce dernier aurait tenté de l’in­ter­dire via une licence d’uti­li­sa­tion par exemple. Pour être plus complet, il peut y avoir inter­dic­tion ou limi­ta­tion, mais ces dernières vien­dront d’un droit diffé­rent comme le droit des bases de données ou le droit des marques, mais ces derniers ont des domaines très précis.

    Alors oui, vous pouvez indiquer CC-BY-NC sur votre photo de la Tour Eiffel mais un tiers pourra ne pas en tenir compte et igno­rer super­be­ment la mention de la licence. Mieux : Il en a presque le devoir, parce que l’in­verse serait auto­ri­ser la priva­ti­sa­tion de ce qui est public de par le droit.

  • De la condam­na­tion des lanceurs d’alerte

    Ce n’est pas la première fois que ça arrive. J’ai souve­nir des fuites dans la magis­tra­ture ou dans l’ad­mi­nis­tra­tion française qui avaient mené aux mêmes problèmes : L’of­fi­cier de CIA qui avait révélé le nom du respon­sable en charge des tortures a été empri­sonné. Le respon­sable dont le nom a été révélé et qui lui a fait quelque chose de bien plus grave n’est lui pas inquiété. En paral­lèle le jour­na­liste qui publie la liste des probables frau­deurs fiscaux que la Grèce aurait été « égarée » est arrêté, les frau­deurs toujours pas pour­sui­vis.

    Les admi­nis­tra­tions, entre­prises, collec­ti­vi­tés se défendent elles-mêmes contre les possibles fuites. L’ap­par­te­nance et la survie du groupe devient plus impor­tante que tout, au risque d’ar­ri­ver à proté­ger les plus graves dérives. Je ne parle même pas de l’his­toire de Wiki­pe­dia.

    Nous *devons* avoir un protec­tion parti­cu­lière pour qui dénonce un fait illé­gal. Ce n’est pas bien complexe, on peut même y inscrire une néces­sité de propor­tion entre le besoin de l’alerte et le délit ou le crime révélé. Le problème c’est que pour ça il faut que nos poli­tiques et en parti­cu­lier l’État acceptent que ça s’ap­pliquent à eux aussi.