Du droit d’édi­teur et des oeuvres orphe­lines

Puisqu’on parle de droit d’au­teur en ce moment, repar­lons des œuvres orphe­lines – ces œuvres dont on ne connaît pas ou ne sait pas joindre les ayants droits.

Les textes en cours de vote tendent à auto­ri­ser l’ex­ploi­ta­tion de ces œuvres via une société de percep­tion et de répar­ti­tion créée pour l’oc­ca­sion.

Ce projet de loi est incom­pré­hen­sible

Pour les parti­sans de la sauve­garde du patri­moine et de la diffu­sion de la culture, il est impos­sible de comprendre qu’on impose la collecte de droits d’au­teur sur de vieilles œuvres alors qu’il n’y a aucun auteur à rétri­buer.

Pour les parti­sans du droit d’au­teur strict, il est impos­sible de comprendre qu’on s’ar­roge la possi­bi­lité de se passer de l’ac­cord de l’au­teur pour diffu­ser ces textes, ou qu’on collecte en leur nom des béné­fices et des droits d’au­teurs qui fina­le­ment ne revien­dront pas aux auteurs.

Les deux posi­tions sont tota­le­ment oppo­sées, mais aucune de ces deux là ne peut se conci­lier au texte en cours.

On passe d’un droit d’au­teur à un droit d’édi­teur

Fina­le­ment, le seul à y gagner dans la publi­ca­tion d’œuvres sans accord des ayants droits mais dans l’in­ter­dic­tion simul­ta­née d’une diffu­sion gratuite par la commu­nauté, c’est l’édi­teur.

Dans tout ceci, et dans l’au­to­ri­sa­tion de diffu­sion en numé­rique des œuvres indis­po­nibles d’avant 2001, c’est bien l’édi­teur origi­nal du livre papier qui prend une place et qui peut obte­nir de droit des exclu­si­vi­tés.

Fina­le­ment, si on ne donne pas un droit de diffu­sion gratuit et public, on ne fait qu’un cadeau aux éditeurs histo­riques : celui de ne plus avoir besoin d’ac­cord de l’au­teur et de s’af­fran­chir de la loi géné­rale, celui d’une rente de situa­tion

Le cas des biblio­thèques

D’au­cuns ont pensé accor­der tout de même un droit d’ex­ploi­ta­tion gratuit des œuvres orphe­lines pour les biblio­thèques. Cela rentre­rait en effet parfai­te­ment dans leur mission publique de diffu­sion et de sauve­garde du patri­moine.

Pourquoi unique­ment les biblio­thèques ? je ne l’ai pas compris, à part imagi­ner que nos poli­tiques ne savent réflé­chir qu’en rentes de situa­tion et ne comprennent pas la révo­lu­tion qui s’opère avec la diffu­sion numé­rique que chacun peut s’ap­pro­prier.

Heureu­se­ment, rassu­rez-vous, personne n’a rogné le droit d’édi­teur, ex droit d’au­teur. Les biblio­thèques ne pour­ront avoir cette auto­ri­sa­tion unique­ment pour les œuvres qu’elles ont déjà à leur cata­logue, unique­ment à desti­na­tion de leurs abon­nés (comprendre : sous DRM ou contrôle d’ac­cès, et pas de diffu­sion publique), mais surtout unique­ment si l’édi­teur de la version papier est introu­vable (ce qui n’ar­ri­vera proba­ble­ment quasi­ment jamais).

Même là – un fichier numé­rique d’une œuvre orphe­line depuis plus de dix ans numé­ri­sée par la biblio­thèque elle-même à partir de son propre fond et acces­sible sur place ou sous DRM à desti­na­tion de ses abon­nés seuls – la société de répar­ti­tion pour­rait donner un avis moti­vés pour fina­le­ment ne pas donner le droit d’ex­ploi­ta­tion.

Rien n’en­cadre les motifs et vu ce que les éditeurs ont obtenu jusqu’à main­te­nant, il n’est pas impos­sible qu’ils arrivent aussi à empê­cher l’uti­li­sa­tion concrète de cette micro-niche.

Allez compren­dre…

Pour plus de détails, je vous recom­mande les liens de S.I.Lex dédié aux œuvres d’uti­lité publique (blog d’uti­lité publique).


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