Catégorie : Police

  • Je ne compte pas renon­cer au moindre de mes droits

    « Monsieur l’agent, si je suis placé en garde à vue ou retenu pour une véri­fi­ca­tion d’iden­tité ou toute autre raison, merci de me le dire et de m’ex­pliquer pourquoi. Si je suis libre de partir, merci de me le dire. Je souhaite exer­cer tous mes droits, y compris celui de garder le silence et mon droit à m’en­tre­te­nir avec un avocat avant de faire la moindre décla­ra­tion. Je ne compte pas renon­cer au moindre de mes droits. Je ne consens à aucune fouille ou perqui­si­tion. Je ne consens pas à vider mes poches ou ouvrir mon sac. Cela ne signi­fie pas que j’y cache quelque chose d’illi­cite. Cela signi­fie que si vous me le deman­dez, j’ai le droit de le refu­ser, et que j’exerce ce droit. Je ne consens à aucune audi­tion libre et souhaite repar­tir dès que possible. Je ne signe­rai aucun procès verbal puisque la loi ne m’oblige pas à le faire, pas plus qu’elle ne m’oblige à en donner les raisons. Je vous prie de ne pas me poser de ques­tions car je ne ferai aucune décla­ra­tion avant d’avoir parlé à un avocat, ce qui ne signi­fie pas que je m’en­gage à en faire après. Merci de respec­ter ces droits. »

    Maître Eolas

    Et je découvre, confirmé par sa réponse, que nous ne sommes pas obli­gés de prêter notre concours pour vider nos poches ou ouvrir nos sacs. Sa réponse laisse entendre que parfois ils peuvent le faire, mais que vous nous n’avons aucune obli­ga­tion de les y aider (ça parait mesquin, mais ça permet de faire la diffé­rence entre les cas où ça dépend de votre consen­te­ment et ceux où nous n’avons pas le choix).

  • Le tribu­nal correc­tion­nel de Bordeaux condamne un délit de faciès

    « Le prévenu en situa­tion irré­gu­lière a fait l’objet d’un contrôle d’iden­tité dans le cadre de l’ar­ticle 78.2, posent-ils dans leur juge­ment. Ce contrôle a été effec­tué sur la base d’une tenue vesti­men­taire banale et d’une appa­rence physique de type nord-afri­cain. Ces véri­fi­ca­tions qui ont pour but d’iden­ti­fier des personnes suspec­tées de commettre des infrac­tions limi­ta­ti­ve­ment énumé­rées et défi­nies par la réqui­si­tion ne peuvent être utili­sés pour faire des contrôles discri­mi­na­toires.  »

    Le tribu­nal correc­tion­nel a donc annulé ce contrôle au faciès, « enta­ché d’ir­ré­gu­la­rité ainsi que toute la procé­dure qui a suivi »

    — Le Monde

    C’est bien la première fois que j’en­tends parler d’un contrôle au faciès reconnu comme tel en justice. Grande avan­cée.

    Plus qu’à espé­rer que ça fasse boule de neige. Faites un tour Gare du Nord à Paris, il ne faudra pas une demie-heure pour comprendre que les critères premiers sont la couleur de peau et le survê­te­ment-capuche.

    J’ai honte pour ma police quand des gens non typés cauca­siens me racontent leur fréquence de contrôle, moi qui n’ai jamais été contrôlé à 36 ans.

    Un gros merci au tribu­nal de Bordeaux pour son courage. Vu que par défi­ni­tion on ne peut pas prou­ver la discri­mi­na­tion sur un acte arbi­traire non motivé, il aurait été facile de reje­ter le motif discri­mi­na­toire, comme partout ailleurs.