Références :
- Projet de loi
- Étude d’impact et motivations
- Amendements proposés
Sur la solution retenue
L’étude d’impact justifie le besoin de ne pas avoir un avis préalable d’un juge mais rien dans cette même étude ne justifie une autorisation pleine et sans contrôle sur 15 jours.
Une telle autorisation ne répond d’ailleurs pas au motif même du projet de loi qui est que la géolocalisation temps réel « constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » (sauf à considérer qu’une géolocalisation temps réel d’un dispositif autre que téléphone portable est une ingérence plus faible que sur un téléphone portable).
Une présomption d’autorisation à faire valider dans les 48h par le JLD peut tout à fait être mise en place. Elle permettra au procureur d’agir immédiatement sans être contraint tout en permettant la garantie d’une validation par un juge tiers.
C’est cette option qui nécessiterait d’être mise en place, et c’est d’ailleurs celle retenue dans l’Art. 230–35.
Sur le périmètre de l’autorisation de 15 jours
Le texte tel quel permet au procureur de pister tour à tour plusieurs objets sur une période de 15 jours pour au final pister une personne sur une période bien plus longue, ce sans contrôle d’un juge ni recours.
Il est essentiel que la durée de 15 jours s’applique à la finalité de la géolocalisation, et pas à l’objet géolocalisé.
Sur l’amendement COM-2
Le vote positif à l’amendement COM-2 est essentiel. Les dispositifs techniques peuvent être éteints ou allumés potentiellement à volonté. Sans cet amendement il serait alors possible de contourner la durée de 15 jours en ne faisant des requêtes que sur demande.
Il faudrait même aller plus loin et ajouter que la date de début de l’opération de géolocalisation ne peut être considérée comme postérieure à la mise en place du dispositif destiné à l’enquête en cours ou à son activation s’il s’agit d’une possibilité pré-existante à l’enquête.
Si un dispositif nécessite une mise en place sur une durée de plus de quinze jours, nous ne sommes plus dans des urgences et besoins de réactivité qui nécessitent de travailler sans en référer au JLD
Sur l’amendement COM-3
Le déroulé d’un procès un domaine de compétence qui m’est étranger mais je trouve risqué l’amendement COM-3. Si l’absence des premières mesures est justifié, l’absence de description du moyen technique utilisé ou de sa position est de nature à permettre des erreurs judiciaires. Elle ne permet en effet pas au défenseur de vérifier ou démontrées de potentielles erreurs de position (moyen technique non adapté ou non fiable sur ce cas précis) ou d’interprétation (objet ciblé qui a pu à un moment se trouver séparé du dispositif de mesure, etc.).
J’ai bien vu la modification à l’Art. 230–43 mais les positions continueront à faire poids dans la procédure alors qu’elles sont potentiellement erronées et non contestables. J’y vois un problème et un risque majeur.
Sur l’autorité judiciaire
L’étude ne fait étonnamment pas référence à l’arrêt « Medvedyev 1 » de la CEDH, qui pourtant est tout à fait pertinent ici. Ce dernier remet en cause la pertinence de considérer le parquet français comme une autorité judiciaire (au sens de la CDH) indépendante et légitime à autoriser des mesures privatives de libertés. Le fait que la constitution le considère comme tel (ce qui est explicité dans l’étude d’impact) ne prime pas sur la CEDH.
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