Sénat : agenda du 20 janvier sur la géolo­ca­li­sa­tion

Réfé­rences :

Sur la solu­tion rete­nue

L’étude d’im­pact justi­fie le besoin de ne pas avoir un avis préa­lable d’un juge mais rien dans cette même étude ne justi­fie une auto­ri­sa­tion pleine et sans contrôle sur 15 jours.

Une telle auto­ri­sa­tion ne répond d’ailleurs pas au motif même du projet de loi qui est que la géolo­ca­li­sa­tion temps réel « consti­tue une ingé­rence dans la vie privée dont la gravité néces­site qu’elle soit exécu­tée sous le contrôle d’un juge » (sauf à consi­dé­rer qu’une géolo­ca­li­sa­tion temps réel d’un dispo­si­tif autre que télé­phone portable est une ingé­rence plus faible que sur un télé­phone portable).

Une présomp­tion d’au­to­ri­sa­tion à faire vali­der dans les 48h par le JLD peut tout à fait être mise en place. Elle permet­tra au procu­reur d’agir immé­dia­te­ment sans être contraint tout en permet­tant la garan­tie d’une vali­da­tion par un juge tiers.

C’est cette option qui néces­si­te­rait d’être mise en place, et c’est d’ailleurs celle rete­nue dans l’Art. 230–35.

Sur le péri­mètre de l’au­to­ri­sa­tion de 15 jours

Le texte tel quel permet au procu­reur de pister tour à tour plusieurs objets sur une période de 15 jours pour au final pister une personne sur une période bien plus longue, ce sans contrôle d’un juge ni recours.

Il est essen­tiel que la durée de 15 jours s’ap­plique à la fina­lité de la géolo­ca­li­sa­tion, et pas à l’objet géolo­ca­lisé.

Sur l’amen­de­ment COM-2

Le vote posi­tif à l’amen­de­ment COM-2 est essen­tiel. Les dispo­si­tifs tech­niques peuvent être éteints ou allu­més poten­tiel­le­ment à volonté. Sans cet amen­de­ment il serait alors possible de contour­ner la durée de 15 jours en ne faisant des requêtes que sur demande.

Il faudrait même aller plus loin et ajou­ter que la date de début de l’opé­ra­tion de géolo­ca­li­sa­tion ne peut être consi­dé­rée comme posté­rieure à la mise en place du dispo­si­tif destiné à l’enquête en cours ou à son acti­va­tion s’il s’agit d’une possi­bi­lité pré-exis­tante à l’enquête.

Si un dispo­si­tif néces­site une mise en place sur une durée de plus de quinze jours, nous ne sommes plus dans des urgences et besoins de réac­ti­vité qui néces­sitent de travailler sans en réfé­rer au JLD

Sur l’amen­de­ment COM-3

Le déroulé d’un procès un domaine de compé­tence qui m’est étran­ger mais je trouve risqué l’amen­de­ment COM-3. Si l’ab­sence des premières mesures est justi­fié, l’ab­sence de descrip­tion du moyen tech­nique utilisé ou de sa posi­tion est de nature à permettre des erreurs judi­ciaires. Elle ne permet en effet pas au défen­seur de véri­fier ou démon­trées de poten­tielles erreurs de posi­tion (moyen tech­nique non adapté ou non fiable sur ce cas précis) ou d’in­ter­pré­ta­tion (objet ciblé qui a pu à un moment se trou­ver séparé du dispo­si­tif de mesure, etc.).

J’ai bien vu la modi­fi­ca­tion à l’Art. 230–43 mais les posi­tions conti­nue­ront à faire poids dans la procé­dure alors qu’elles sont poten­tiel­le­ment erro­nées et non contes­tables. J’y vois un problème et un risque majeur.

Sur l’au­to­rité judi­ciaire

L’étude ne fait éton­nam­ment pas réfé­rence à l’ar­rêt « Medve­dyev 1 » de la CEDH, qui pour­tant est tout à fait perti­nent ici. Ce dernier remet en cause la perti­nence de consi­dé­rer le parquet français comme une auto­rité judi­ciaire (au sens de la CDH) indé­pen­dante et légi­time à auto­ri­ser des mesures priva­tives de liber­tés. Le fait que la consti­tu­tion le consi­dère comme tel (ce qui est expli­cité dans l’étude d’im­pact) ne prime pas sur la CEDH.


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