[Réfé­rence] Faci­lité de station­ne­ment du corps médi­cal

Les véhi­cules des méde­cins arbo­rant le cadu­cée, ou ceux des sages-femmes arbo­rant leur insigne profes­sion­nel, pour­ront béné­fi­cier de mesures de tolé­rance en matière de station­ne­ment irré­gu­lier dès lors que leurs proprié­taires sont appe­lés à exer­cer leurs acti­vi­tés profes­sion­nelles au domi­cile de leurs patients, ou à proxi­mité de leur domi­cile en cas d’as­treinte et essen­tiel­le­ment pour satis­faire à leurs obli­ga­tions, en cas d’ur­gence.

Ces station­ne­ments irré­gu­liers ne doivent pour autant pas être de nature à gêner exagé­re­ment la circu­la­tion géné­rale ou consti­tuer un danger pour les autres usagers, notam­ment des piétons.

Circu­laire du Ministre de l’In­te­rieur, 26 janvier 1995

Je n’ai pas réussi à mettre la main sur le texte de la circu­laire no 69–140 du 27 mars 1969 qui concerne les infir­miers mais son rappel no 86–122 du 7 mars 1986 reprend des termes simi­laires, poten­tiel­le­ment sans le critère d’ur­gence mais en préci­sant que ça s’ap­pré­cie en fonc­tion des circons­tances de lieu et de temps.

Quelques notes :

1. Ce n’est pas absolu. C’est en cas d’ur­gence (au moins pour les méde­cins et sage-femmes, et dans tous les cas expli­ci­te­ment appré­cié en fonc­tion des circons­tances pour les infir­miers), ou devant chez soi lors des astreintes pour répondre aux cas d’ur­gence. Les infrac­tions de station­ne­ments par simple faci­lité lors de soins program­més ou non urgents sont donc exclus.

2. C’est sous réserve de gêne exagé­rée ou de danger. Au mini­mum, sont exclus les station­ne­ments règle­men­tai­re­ment recon­nus comme dange­reux au sens de R417–9 (au niveau des inter­sec­tions, côtes, virages, et passages à niveau). Il en va proba­ble­ment de même des station­ne­ments recon­nus comme très gênants au sens de R417–11 (notam­ment les empla­ce­ments réser­vés handi­ca­pés, trans­ports de fonds, trans­ports publics, sur les passages piétons ou en amont de ceux-ci, en amont des feux, sur les trot­toirs ou voies vertes).

3. C’est surtout une tolé­rance vis à vis de l’éta­blis­se­ment des contra­ven­tions et pas un droit. Ça implique un juge­ment en fonc­tion de la situa­tion spéci­fique d’ur­gence, de gêne occa­sion­née, de danger possible pour les usagers, et des alter­na­tives dispo­nibles. Cette appré­cia­tion des circons­tances est même expli­ci­te­ment dans le rappel de la circu­laire concer­nant les infir­miers.

4. C’est une circu­laire qui s’ap­plique aux agents dans le cadre de leur main­tien de l’ordre et des contra­ven­tions qui peuvent être posées. Elle ne concerne pas les autres usagers qui sont légi­times à s’en plaindre. Elle ne dégage pas non plus de respon­sa­bi­lité au cas où ce station­ne­ment non règle­men­taire aurait des consé­quences directes ou indi­rectes.

5. Tel que je lis la circu­laire, je doute que cela exonère du paie­ment en cas de station­ne­ment payant (toujours sauf urgence) puisqu’il s’agit de rendre possible les missions, pas d’en dimi­nuer les frais. Certaines mairies ont toute­fois mis en place un accord avec une règle tari­faire spéci­fique.


D’un point de vue person­nel, je n’ai aucun problème à accep­ter des station­ne­ments adap­tés au contexte d’ur­gence (jusqu’à même bloquer toute la rue s’il s’agit d’in­ter­ve­nir pour la vie de quelqu’un). L’état de néces­sité est d’ailleurs bien présent dans nos lois et concerne tout le monde. Que ce soit un méde­cin ou un parti­cu­lier qui vienne porter assis­tance urgente à un tiers m’in­dif­fère tota­le­ment.

Je comprends aussi, dans une mesure raison­nable, les infrac­tions faites de façon à gêner le moins possible quand les alter­na­tives sont inexis­tantes ou vrai­ment exces­sives. Mon inter­pré­ta­tion du raison­nable n’ex­clut cepen­dant pas de perdre 5 minutes à trou­ver une place dans le parking payant le plus proche et marcher ensuite pour rejoindre le lieu de travail, ou utili­ser d’autres moyens de trans­ports quand c’est envi­sa­geable. La pres­sion du patron ou l’en­vie d’en­chaî­ner plus de clients plus rapi­de­ment ne me concernent pas. Là aussi, je ne vois pas de raison de distin­guer le livreur de l’in­fir­mier ou du parti­cu­lier qui vient faire un démé­na­ge­ment.

Je n’ac­cep­te­rai toute­fois aucun privi­lège de profes­sion, et de croire que les règles communes ne s’ap­pliquent pas à soi en raison de sa profes­sion ou de son rôle, indé­pen­dam­ment des deux para­graphes précé­dents. Le fait que telle ou telle profes­sion soit diffi­cile n’y change rien à mes yeux, et encore moins pour les profes­sions médi­cales : Quand demande aux personnes âgées ou jeunes enfants de contour­ner un véhi­cule stationné sur le trot­toir en passant sur la chaus­sée, c’est un danger et le fait que ce soit réalisé par un profes­sion­nel des soins ne me parait le contraire d’une circons­tance atté­nuante.


En effet, ni la légis­la­tion, compte tenu des prin­cipes consti­tu­tion­nels, ni la juris­pru­dence, compte tenu des prin­cipes géné­raux du droit, ne permet de trai­ter de manière préfé­ren­tielle telle ou telle caté­go­rie d’usa­ger de la route, à moins que la rupture de l’éga­lité de trai­te­ment entre les usagers d’un même service public ne soit la consé­quence néces­saire d’une loi, qu’elle résulte de diffé­rences de situa­tion appré­ciables entre ces usagers ou d’une néces­sité d’in­té­rêt géné­ral en rapport avec les condi­tions d’ex­ploi­ta­tion dudit service.

Ques­tion écrite n° 04087 au gouver­ne­ment

Comme le note le gouver­ne­ment, en faire un droit en fonc­tion d’une profes­sion, indé­pen­dam­ment des néces­si­tés, contre­vien­drait proba­ble­ment aux prin­cipes géné­raux du droit français. Ça rend d’au­tant moins légi­times ceux qui veulent s’abs­traire des règles unique­ment en oppo­sant leur carte profes­sion­nelle.


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