Les véhicules des médecins arborant le caducée, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, pourront bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d’astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations, en cas d’urgence.
Ces stationnements irréguliers ne doivent pour autant pas être de nature à gêner exagérement la circulation générale ou constituer un danger pour les autres usagers, notamment des piétons.
Circulaire du Ministre de l’Interieur, 26 janvier 1995
Je n’ai pas réussi à mettre la main sur le texte de la circulaire no 69–140 du 27 mars 1969 qui concerne les infirmiers mais son rappel no 86–122 du 7 mars 1986 reprend des termes similaires, potentiellement sans le critère d’urgence mais en précisant que ça s’apprécie en fonction des circonstances de lieu et de temps.
Quelques notes :
1. Ce n’est pas absolu. C’est en cas d’urgence (au moins pour les médecins et sage-femmes, et dans tous les cas explicitement apprécié en fonction des circonstances pour les infirmiers), ou devant chez soi lors des astreintes pour répondre aux cas d’urgence. Les infractions de stationnements par simple facilité lors de soins programmés ou non urgents sont donc exclus.
2. C’est sous réserve de gêne exagérée ou de danger. Au minimum, sont exclus les stationnements règlementairement reconnus comme dangereux au sens de R417–9 (au niveau des intersections, côtes, virages, et passages à niveau). Il en va probablement de même des stationnements reconnus comme très gênants au sens de R417–11 (notamment les emplacements réservés handicapés, transports de fonds, transports publics, sur les passages piétons ou en amont de ceux-ci, en amont des feux, sur les trottoirs ou voies vertes).
3. C’est surtout une tolérance vis à vis de l’établissement des contraventions et pas un droit. Ça implique un jugement en fonction de la situation spécifique d’urgence, de gêne occasionnée, de danger possible pour les usagers, et des alternatives disponibles. Cette appréciation des circonstances est même explicitement dans le rappel de la circulaire concernant les infirmiers.
4. C’est une circulaire qui s’applique aux agents dans le cadre de leur maintien de l’ordre et des contraventions qui peuvent être posées. Elle ne concerne pas les autres usagers qui sont légitimes à s’en plaindre. Elle ne dégage pas non plus de responsabilité au cas où ce stationnement non règlementaire aurait des conséquences directes ou indirectes.
5. Tel que je lis la circulaire, je doute que cela exonère du paiement en cas de stationnement payant (toujours sauf urgence) puisqu’il s’agit de rendre possible les missions, pas d’en diminuer les frais. Certaines mairies ont toutefois mis en place un accord avec une règle tarifaire spécifique.
D’un point de vue personnel, je n’ai aucun problème à accepter des stationnements adaptés au contexte d’urgence (jusqu’à même bloquer toute la rue s’il s’agit d’intervenir pour la vie de quelqu’un). L’état de nécessité est d’ailleurs bien présent dans nos lois et concerne tout le monde. Que ce soit un médecin ou un particulier qui vienne porter assistance urgente à un tiers m’indiffère totalement.
Je comprends aussi, dans une mesure raisonnable, les infractions faites de façon à gêner le moins possible quand les alternatives sont inexistantes ou vraiment excessives. Mon interprétation du raisonnable n’exclut cependant pas de perdre 5 minutes à trouver une place dans le parking payant le plus proche et marcher ensuite pour rejoindre le lieu de travail, ou utiliser d’autres moyens de transports quand c’est envisageable. La pression du patron ou l’envie d’enchaîner plus de clients plus rapidement ne me concernent pas. Là aussi, je ne vois pas de raison de distinguer le livreur de l’infirmier ou du particulier qui vient faire un déménagement.
Je n’accepterai toutefois aucun privilège de profession, et de croire que les règles communes ne s’appliquent pas à soi en raison de sa profession ou de son rôle, indépendamment des deux paragraphes précédents. Le fait que telle ou telle profession soit difficile n’y change rien à mes yeux, et encore moins pour les professions médicales : Quand demande aux personnes âgées ou jeunes enfants de contourner un véhicule stationné sur le trottoir en passant sur la chaussée, c’est un danger et le fait que ce soit réalisé par un professionnel des soins ne me parait le contraire d’une circonstance atténuante.
En effet, ni la législation, compte tenu des principes constitutionnels, ni la jurisprudence, compte tenu des principes généraux du droit, ne permet de traiter de manière préférentielle telle ou telle catégorie d’usager de la route, à moins que la rupture de l’égalité de traitement entre les usagers d’un même service public ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, qu’elle résulte de différences de situation appréciables entre ces usagers ou d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation dudit service.
Question écrite n° 04087 au gouvernement
Comme le note le gouvernement, en faire un droit en fonction d’une profession, indépendamment des nécessités, contreviendrait probablement aux principes généraux du droit français. Ça rend d’autant moins légitimes ceux qui veulent s’abstraire des règles uniquement en opposant leur carte professionnelle.
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