Publi­ca­tion numé­rique des oeuvres indis­po­nibles

Le Sénat a voté ces dernies jours une propo­si­tion de loi sur l’édi­tion sous forme numé­rique des livres dits « indis­po­nibles », c’est à dire de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’ex­ploi­ta­tion commer­ciale par un éditeur, et dont la publi­ca­tion date d’avant 2001.

Un des problèmes prin­ci­paux de la tran­si­tion vers le numé­rique c’est que le cata­logue est trop faible. Les anciens contrats ne compre­naient pas de clause en rapport avec le numé­rique. Il faut trou­ver et recon­tac­ter les ayants droits, donc certains ne sont plus trou­vables, puis négo­cier les droits numé­riques.

Bref, l’in­ten­tion est louable mais la faisa­bi­lité reste discu­table, et la propo­si­tion contes­table. (atten­tion, c’est long)

La procé­dure

  1. On inscrit les œuvres indis­po­nibles dans une base de données. Après 6 mois, si l’au­teur n’a pas indiqué son oppo­si­tion, c’est une société de percep­tion et de répar­ti­tion qui récu­père le droit d’ex­ploi­ter la version numé­rique de l’œuvre (en cédant les droits pour des durées renou­ve­lables pouvant aller jusqu’à 5 ans).
  2. Si l’au­teur ne s’op­pose pas à l’ex­ploi­ta­tion dans les 6 mois, il perd la possi­bi­lité de le faire par la suite.
  3. Dans les mêmes délais, l’édi­teur ayant les droits sur le papier peut s’op­po­ser à l’ex­ploi­ta­tion par la société de percep­tion. Il doit alors exploi­ter lui-même l’œuvre dans les 2 ans (ce qui veut dire contrac­tua­li­ser expli­ci­te­ment avec l’au­teur).
  4. L’édi­teur ayant les droits sur le papier se voit de toutes façons propo­ser un droit d’ex­ploi­ta­tion exclu­sif pour 10 ans sur le livre.
  5. Si l’édi­teur et l’au­teur se mettent d’ac­cord (ou l’au­teur seul s’il prouve qu’il est le seul à déte­nir les droits sur le papier), ils peuvent faire oppo­si­tion à l’ex­ploi­ta­tion numé­rique même après les 6 mois mais :
    1. L’édi­teur a alors l’obli­ga­tion d’ex­ploi­ter le livre sous forme numé­rique
    2. L’ex­ploi­tant actuel a le droit de conti­nuer son mandat jusqu’à terme (qui peut donc être de 5 voire 10 ans)
    3. Si les ayants droits auteur ne sont pas retrou­vés en 10 ans, l’ex­ploi­ta­tion du livre devient gratuite et non exclu­sive.

Le projet de loi est un peu spaghetti avec des renvois dans tous les sens pour réfé­rence. Il en résulte des situa­tions qui sont pour moi ambi­guë. Je vous encou­rage à me donner votre inter­pré­ta­tion si elle diffère de la mienne.

Un délai d’op­po­si­tion inte­nable

Le (2) est à mon avis la plus grande arnaque. Il n’y a là aucune obli­ga­tion à joindre l’au­teur les ayants droit, et le fait d’avoir un délai d’op­po­si­tion si court est vrai­ment de nature à exclure les auteurs de toute la procé­dure. C’est à ces derniers d’al­ler consul­ter la base de leur propre chef plusieurs fois par an, au cas où. À défaut, l’au­teur perd quasi­ment toute capa­cité d’op­po­si­tion ou de choix.

À défaut de mieux, un délai de 12 mois serait un mini­mum. Vu la faible impli­ca­tion des éditeurs pour négo­cier des droits numé­riques ou publier en numé­rique ces dernières années, on ne peut pas imagi­ner que 6 mois de plus pour des livres de plus de 12 ans serait un réel problème.

Mais surtout, c’est une obli­ga­tion de moyen plus forte pour retrou­ver les ayants droit et les infor­mer de la procé­dure avant expi­ra­tion de son délai d’op­po­si­tion me semble indis­pen­sable. Pour le même prix, forcer l’édi­teur papier à commu­niquer toutes les infor­ma­tions à même d’ai­der me paraît néces­saire. Ils n’y sont nulle­ment contraints et comme il s’agit de données person­nelles je ne suis même pas certain qu’ils en aient actuel­le­ment le droit.

Il aurait suffit que le délai de 6 mois ne courre qu’a­près infor­ma­tion des ayants droits, ou à défaut après la fin d’une recherche raison­nable infruc­tueuse. Ça n’au­rait pas changé sérieu­se­ment le fond du système, tout au plus cela aurait allongé un peu le délai initial. Par contre nous aurions eu un réel exer­cice du droit d’au­teur, que tout le monde déclare pour­tant vouloir défendre.

Une rému­né­ra­tion qui avance douce­ment

Côté rému­né­ra­tion des ayants droit, le passage « Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d’un livre ne peut être infé­rieur au montant des sommes perçues par l’édi­teur » laisse un arrière goût posi­tif. La marge du distri­bu­teur étant de l’ordre de 30 %, cela laisse 35 % pour l’édi­teur et 35 % pour l’au­teur.

Il est bien qu’on ait dépassé les 8 à 15 % habi­tuels dans le papier, parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Ceci dit on trouve des éditeurs numé­riques aux États Unis qui proposent 50 % aux auteurs, sur des livres à paraître.

Ici nous sommes donc à bien moins, et comme le livre est déjà sorti, il n’y a plus d’ac­com­pa­gne­ment à faire avec l’au­teur, pas de phase de relec­ture, pas de phase de correc­tion. Comme en plus les éditeurs connaît les ventes passées, on peut penser qu’ils choi­si­ront les livres qui sont assu­rés de fonc­tion­ner commer­cia­le­ment.

Si je devais cari­ca­tu­rer je dirai qu’il ne reste presque plus qu’à conver­tir le fichier MS Word en ePub. Même si le résul­tat est dégueu­lasse, certains services offrent le scan vers ePub d’un livre papier pour 1 $.

Les faibles coûts éditeurs justi­fient un équi­libre diffé­rent et plus favo­rable à l’au­teur. Bref, 35 % c’est bien mais on aurait pu prévoir plus sans léser qui que ce soit. Une révi­sion régu­lière de cet équi­libre par un accord de branche me semble indis­pen­sable pour suivre le marché.

Une place privi­lé­giée pour l’édi­teur histo­rique

L’édi­teur papier a la primeur de l’ex­ploi­ta­tion numé­rique sur le livre indis­po­nible, avec une exclu­si­vité pour 10 ans et ces 35 % à rever­ser en droits d’au­teur. Peu probable qu’il obtienne d’aussi bonnes condi­tions en rené­go­ciant avec les ayants droit côté auteur. Autant dire qu’il à se faire discret, ne pas contac­ter l’au­teur, et attendre l’ex­pi­ra­tion des 6 mois.

Je me demande même s’il ne suffit pas à cet éditeur d’ar­rê­ter 2 mois la vente pour pouvoir clas­ser l’œuvre dans les indis­po­nibles et récla­mer son droit d’ex­ploi­ta­tion de 10 ans sans négo­cia­tion, quitte à reprendre ensuite la publi­ca­tion papier (puisqu’il en a déjà les droits).

Si cet éditeur a encore les droits papier, c’est qu’il a volon­tai­re­ment arrêté l’ex­ploi­ta­tion commer­ciale du titre. Les livres dont on parle ont tous plus de 10 ans. Comme l’édi­teur va bien entendu choi­sir les livres rentables pour une publi­ca­tion numé­rique, on parle de livres déjà amor­tis et sans risque lié à la « décou­verte » ou au passage en numé­rique.

Du coup, pourquoi donne-t-on à l’édi­teur papier un privi­lège et une exclu­si­vité de 10 ans ? C’est le double du maxi­mum envi­sagé pour les autres inter­ve­nants.

C’est aussi sans comp­ter que sur mon propre contrat d’au­teur, je récu­père mes droits après un an de non publi­ca­tion. Si l’édi­teur détient encore les droits papier sur une œuvre indis­po­nible de plus de 10 ans, c’est qu’il s’est arrogé des droits exces­sifs dès le départ. Je ne vois là aussi aucune raison de l’en récom­pen­ser.

Peu de place pour l’au­teur dans tout cela

C’est d’ailleurs entre autres là le problème : Dans ce texte on ne prend pas vrai­ment en compte l’au­teur. Tout juste lui donne t’on un court délai pour s’op­po­ser. Personne n’a inté­rêt à voir ce trublion arri­ver et négo­cier ses condi­tions comme le lui garan­tit le droit d’au­teur.

D’ailleurs dans les critères en 134–3 III, collec­ter les droits arrive avant iden­ti­fier les auteurs. Je vous laisse imagi­ner ce qu’on fait quand on collecte sans savoir à qui rever­ser. Compre­nez ce que vous en voulez mais moi j’en déduis que rému­né­rer les auteurs n’est pas la préoc­cu­pa­tion première alors que pour­tant on vient de faire sauter certains de leurs droits. Quand on compare ça à la rede­vance pour la copie privée où on viole la loi et taxe toute une indus­trie sous couvert de compen­ser une perte de droit d’au­teur qui reste à prou­ver, ça me rend mal à l’aise.

Pour moi tout le système est à béné­fice des éditeurs et des socié­tés de droits d’au­teur. Éton­nam­ment, l’in­té­rêt des socié­tés de répar­ti­tion et collecte de droits d’au­teur n’est pas forcé­ment celui des auteurs eux-mêmes. Ces derniers verront rogner leurs droits et ne seront même pas iden­ti­fiés.

On peut dire que les socié­tés de répar­ti­tion vont quand même répar­tir, voire parti­ci­per à des initia­tives de soutien et de promo­tion, mais est-ce suffi­sant pour justi­fier cette atteinte au droit d’au­teur ? Je ne crois pas que la part réser­vée au soutien aux nouveaux artistes à la SACEM ait vrai­ment sauvé l’image de la SACEM.

Peu de place pour le droit d’au­teur

Toute la loi est orien­tée pour faci­li­ter la publi­ca­tion en numé­rique. C’est une bonne chose mais on va fina­le­ment trop loin au risque de déséqui­li­brer tout le droit d’au­teur.

L’au­teur qui n’a pas été prévenu a toutes les chances de lais­ser expi­rer le délai de 6 mois. Passé ce délai il n’aura plus aucun moyen d’ar­rê­ter la publi­ca­tion numé­rique si les droits papier ne lui appar­tiennent pas. S’il peut prou­ver avoir tous les droits lui-même, la publi­ca­tion numé­rique conti­nuera quand même jusqu’à expi­ra­tion de l’au­to­ri­sa­tion, c’est à dire jusqu’à 5 ans. C’est un monde en numé­rique. Pour une publi­ca­tion faite sans auto­ri­sa­tion de l’au­teur à l’ori­gine (puisque c’est bien de ça qu’on parle), c’est fran­che­ment dispro­por­tionné.

Pire, si les ayants droits ne sont pas iden­ti­fiés au bout de 10 ans, l’ex­ploi­ta­tion devient gratuite. Cela revient presque à dire qu’on vient de faire sauter les droits d’au­teur. On peut penser que c’est légi­time quand aucun auteur n’est iden­ti­fiable, mais pourquoi une telle mesure d’ex­cep­tion spéci­fique au numé­rique ?

Si vrai­ment nous placions l’au­teur au premier plan, nous collec­te­rions les droits d’au­teur pour une bien plus longue période, au cas où nous arri­ve­rions plus tard à iden­ti­fier l’ayant droit à lui réat­tri­buer. À défaut, il sera toujours temps de les réat­tri­buer à des opéra­tions en faveur des auteurs ou de la numé­ri­sa­tion des vieux cata­logues.

Tout le droit d’au­teur est effec­ti­ve­ment à revoir, mais c’est à faire en y pensant longue­ment, pas ainsi dans la préci­pi­ta­tion unique­ment pour un problème tempo­raire de cata­logue numé­rique.

Quelques propo­si­tions

Je ne crois pas que l’équi­libre du texte soit bon, ou même qu’il soit réaliste d’ar­ri­ver à un bon équi­libre en conti­nuant sur cette base, mais voilà quelques propo­si­tions pour rendre le contenu plus accep­table :

Obli­ga­tion de moyen de contac­ter les ayants droit avant d’ini­tier l’ex­ploi­ta­tion de leurs œuvres : On peut envi­sa­ger de ne faire courir le délai d’op­po­si­tion de 6 mois qu’a­près contact ou après la fin d’une recherche raison­nable en regard des droits atten­dus. Pour cela il est aussi néces­saire de faire porter sur l’édi­teur papier une obli­ga­tion de four­nir sur demande les infor­ma­tions qu’il détient sur les contrats qu’il a (nom, adresse, infor­ma­tions de paie­ment, etc.).

Droit d’op­po­si­tion à tout moment de l’au­teur qui n’au­rait pas négo­cié ses droits numé­riques, soit pour les négo­cier lui-même, soit pour refu­ser une publi­ca­tion numé­rique, même après le délai d’op­po­si­tion de 6 mois. Si un droit d’ex­ploi­ta­tion a été initié au titre des œuvres indis­po­nibles, soit l’in­ves­tis­se­ment de l’édi­teur devra être compensé, soit son exploi­ta­tion peut conti­nuer pendant au plus une année (au lieu des poten­tiels cinq ans actuels).

Dispo­si­tif de révi­sion régu­lière des droits d’au­teurs collec­tés au titre des œuvres indis­po­nibles, et retrait ou allon­ge­ment de la période après laquelle l’ex­ploi­ta­tion est gratuite si aucun ayant droit n’est iden­ti­fié.

Fin de la primeur ou de l’ex­clu­si­vité de 10 ans obte­nue par l’édi­teur papier.

Utopie

Je ne crois pas que le prin­cipe de cette propo­si­tion de loi soit le bon. Le droit d’au­teur mérite un nettoyage mais c’est tout le « 70 ans après la mort de l’au­teur » qui est nocif. Les durées sont exces­sives et augmen­tées régu­liè­re­ment depuis la créa­tion du droit d’au­teur. Pour une œuvre réali­sée à 35 ans, l’ex­clu­si­vité atteint en moyenne plus d’un siècle (110 ans) avec notre espé­rance de vie actuelle.

Au niveau person­nel j’op­te­rai pour quelque chose comme une durée fixe de 25 ans après publi­ca­tion, décou­pée en périodes de 5 ans renou­ve­lables expli­ci­te­ment par l’ayant droit.


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