Respon­sa­bi­lité piéton

Il y a un légende persis­tante qui voudrait que le piéton a toujours raison, qu’il est prio­ri­taire « dans tous les cas ». Je sais que c’est ainsi que c’est vulga­risé sur plein de pages, y compris sur des sites publics, mais quand je fouille ce n’est pas ce que dit la loi.


L’ar­ticle le plus proche du code de la route est le R415–11 :

« Tout conduc­teur est tenu de céder le passage, au besoin en s’ar­rê­tant, au piéton s’en­ga­geant régu­liè­re­ment dans la traver­sée d’une chaus­sée ou mani­fes­tant clai­re­ment l’in­ten­tion de le faire ou circu­lant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.

Article R-415–11 du code de la route

Le mot clef est « régu­liè­re­ment » qui veut ici dire « en respec­tant les règles » (l’obli­ga­tion d’uti­li­ser un passage protégé quand il y en a un proche, le respect des feux piétons quand ils sont rouges, l’obli­ga­tion de prudence, etc.).

Quand il s’en­gage sans respec­ter les règles, le piéton n’est pas prio­ri­taire.


La seconde confu­sion vient parfois de la loi Badin­ter.

C’est la L211–8 du code des assu­rances. C’est d’ailleurs là le point prin­ci­pal : Il s’agit d’une règle des assu­rances et pas d’une règle du code de la route.

La loi Badin­ter ne défi­nit aucune respon­sa­bi­lité ni aucune prio­rité. Elle dit juste que les victimes d’un acci­dent de circu­la­tion impliquant un véhi­cule terrestre à moteur sont indem­ni­sées par les assu­rances de ces véhi­cules.

C’est l’as­su­rance de la voiture qui paiera les soins si le piéton finit à l’hô­pi­tal ou en chaise roulante, peu importe qui est respon­sable de l’ac­ci­dent. Ça ne rend pas le piéton prio­ri­taire. Ça ne met pas l’au­to­mo­bi­liste auto­ma­tique­ment en faute.

Deux points annexes :

  • Les trot­ti­nettes élec­triques sont des véhi­cules terrestres à moteur et une assu­rance est donc obli­ga­toire, comme le précise l’ar­ticle L211–1.
  • Les vélos ne sont pas des véhi­cules à moteur et sont donc trai­tés exac­te­ment au même niveau qu’un piéton au niveau de la loi Badin­ter.
    • Lors d’un acci­dent entre un piéton et un vélo, l’in­dem­ni­sa­tion se fait donc selon les règles habi­tuelles (le respon­sable indem­nise l’autre).
    • Lors d’un acci­dent entre une voiture et un vélo, le cycliste peut toujours deman­der une indem­ni­sa­tion inté­grale à l’as­su­rance de la voiture, peu importe sa propre respon­sa­bi­lité.

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Commentaires

2 réponses à “Respon­sa­bi­lité piéton”

  1. Avatar de Olivier G.
    Olivier G.

    « Les trot­ti­nettes élec­triques sont des véhi­cules terrestres à moteur » et « Les vélos ne sont pas des véhi­cules à moteur » : en creux, je lis que les trottinettes « à l’ancienne », sans moteur, sont assimilées du point de vue de l’assurance à un piéton et que le vélo électrique, donc à moteur, est aussi un véhicule terrestre à moteur. C’est ça ?

    1. Avatar de Éric

      Véhicule à moteur : Bus, voiture, moto, scooter, draisienne électrique (qui avance uniquement à moteur), trottinette électrique, et même la fauteuil roulant électrique du handicapé si elle va à plus de 6km/h (généralement ce n’est pas le cas)

      Non véhicule à moteur : Piéton, vélo, trottinette sans moteur, chaise roulante, fauteuil roulant électrique qui ne peut pas aller à plus de 6km/h

      J’ai vu des débats sur le vélo à assistance électrique. Ce que j’ai retenu c’est qu’il n’y a pas eu de décision sur ce cas mais qu’il est peu probable qu’il soit considéré comme un véhicule terrestre à moteur parce que :
      – il est dans la catégorie « cycles » dans le code de la route
      – le moteur n’est pas la force motrice mais l’assistance (si tu arrêtes de pédaler il n’avance pas)
      – il n’est déjà pas dans les véhicules à moteur vu qu’il n’y a pas d’assurance obligatoire (alors qu’elle l’est pour la trottinette électrique justement pour cette raison).

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