La licence globale n’est pas ma solution
Au fur et à mesure des discussions sur le « piratage », je me suis toujours positionné contre la légalisation pure et simple des échanges non marchands (même si c’est loin de ne recouper que ça, on pense tout de suite au P2P).
Je suis totalement en phase avec les études qui montrent que cette contrefaçon n’agit pas forcément négativement, et peut être même positivement. Ces études se basent toutefois sur la totalité du contexte actuel. Si ces échanges deviennent légaux, ils se structureront et il est peu probable que les gens se tourneront encore vers des solutions payantes.
Je ne pense pas le palliatif se trouve dans les prestations et services annexes, comme les concerts par exemple. Le cas des concerts est spécifique à la musique et ne peut être porté sur tous les autres domaines, et je ne trouve pas souhaitable qu’un artiste souhaitant travailler chez lui sur du studio ne puisse pas trouver sa juste rémunération si son œuvre est pertinente. C’est la création elle-même qui doit être rémunérée, et pas uniquement ce qu’il y a autour.
Pour toutes ces raisons, à défaut de mieux, je souhaite continuer à voir un système basé sur les actes d’achat, de location, et de représentation des œuvres.
Mais on peut tout de même avancer à grands pas
Par contre, je ne peux accepter cette escalade continue de la force du copyright et ces règles inadaptées aux biens immatériels et à leurs spécificités. Je dois pouvoir copier un film pour ma grand mère, casser les DRM d’une œuvre afin de l’exploiter comme je le souhaite et d’assurer sa pérennité, réaliser ou aller chercher des sous-titres pour tel ou tel film, récupérer les paroles des chansons de mes cds, etc.
À défaut donc de vouloir cette « licence globale », nous pouvons toutefois refondre le droit d’auteur pour y apporter ou modifier des éléments essentiels :
Un « fair use » plus large
- Autorisation de tous les usages réalisés à titre privé sur une œuvre communiquée au public, copie, représentation, modification, annotation, manipulation, etc. acquise de bonne foi (comprendre : s’il ne s’agit pas d’une source manifestement illicite)
- Autorisation de diffusion et copie à titre non marchand (pas de commerce, de compensation ou de troc), privé (par de diffusion publique ou collective, ni de diffusion en aveugle), de façon non organisée (pas de constitution d’un collectif ou d’un groupe dans cet objectif, pas d’automatisation) d’œuvres individuelles (pas de diffusion en masse)
- Autorisation des usages et diffusions publiques et privées, à titre non marchand, des œuvres dérivées ne remplaçant pas l’œuvre initiale (sous titres des vidéos, mashups, etc.)
La capacité de le mettre en oeuvre, sans taxation
- Affirmation que les usages des trois points précédents sont considérés comme des usages « normaux » des œuvres, et donc compensés via les prix de vente ou droits d’auteurs initiaux dès lors que l’auteur choisit de communiquer l’œuvre au public, ce qui exclut donc tout autre taxation indirecte ou supplémentaire
- Droit de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour permettre dans les faits la mise en œuvre des droits des trois premiers points, ce qui inclut le droit de contourner et casser les protections ou limitations techniques qui en empêcherait l’exercice ou en limiterait les possibilités
- Réaffirmation claire sur le fait que le droit d’auteur ne s’applique qu’aux œuvres indépendantes et originales : fin de l’application du copyright sur tout et n’importe quoi.
Et des droits d’auteurs limités dans le temps
- Modification du droit d’auteur pour passer de 70 ans après la mort de l’auteur à 20 ans après la première communication au public.
- Une gestion du droit d’auteur plus souple pour toutes les œuvres toujours sous droit d’auteur mais qu’il ne serait pas possible d’acquérir légalement et raisonnablement (plus ou pas encore à la vente, ou aucun accès possible pour l’usage souhaité, etc.)
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