Sur la question du document dérogatoire, le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020, dans son Article 3(II), dispose :

« Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ d’application de l’une de ces exceptions. »
Point.

Le document proposé sur le site gouvernement.fr est seulement un modèle — et non un CERFA — d’attestation sur l’Honneur. Il n’y a pas d’obligation de mettre toutes les exceptions prévues par décret, et même si je conseil vivement de ne pas oublier de mettre la mention « En application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 », un document manuscrit portant votre nom, le motif du déplacement et éventuellement un trombone pour pincer le ticket de caisse au retour des courses, est en théorie largement suffisant.

Sur la question des déplacements pour se dégourdir les jambes, le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020, dans son Article3(I)(5), dispose :

« Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : […]
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; »

Il est donc clair, qu’aucune forme de sport n’est imposé ici, seul les sports collectifs sont prohibés et qu’il est même question de « promenades ».
On retiendra aussi la notion de « besoin des animaux de compagnie » qui comprend bien entendu le fait de promener son chien, mais aussi d’aller hydrater ses chevaux (il n’y aucun raison de laisser mourir ces pauvres bêtes, au contraire on s’expose à d’autres sanctions).

Sur la question des déplacements pour aller faire ses courses, le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020, dans son Article3(I)(2), dispose :

« Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : […]
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ; »

L’annexe en question dresse la liste suivante :
« Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d’équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d’alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d’optique.
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 8.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
Réparation d’équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d’assurance. »

On relève parmi les établissements autorisés, les « Commerce de détail de boissons […] » — soit les cavistes — ainsi que les « Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage […] » et même les « Services funéraires ». Oui, vous avez encore le droit d’enterrer dignement vos proches et d’honorer leur mémoire.

Bien que la question philosophique a déjà été soulevé quand à savoir si les cigarettes, machines à fumée aromatisés, ou la bouteille de Bordeaux sont bel et bien de première nécessité, il faut comprendre qu’à aucun moment — stricto sensu — une liste de produits de n’est imposée. Et si c’était le cas, il serait paradoxal d’interdire l’achat de produit en vente libre.
Or, ni ce décret, ni la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dites « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » ne dispose, à aucun moment, d’une interdiction de vente quelconque.

En toute logique, vous pouvez aller faire vos courses dans l’objectif principal de vous approvisionner en denrée alimentaire, papier toilette, etc… qui justifient le déplacement. Mais le fait de prendre des produits qui sortent de cette vague définition de devrait pas invalider le reste du panier.

Sur la question de la fouilles des sacs, véhicules et autres effets personnels, il faut garder en tête que c’est considéré comme une perquisition et donc n’est possible qu’en cas de flagrant délit ou sur commission rogatoire, par un gendarme, un OPJ ou un douanier. Un agent de police pourra vous demander s’il peut effectuer une fouille de votre sac et vous êtes totalement en droit de refuser, et à fortiori si ce n’est pas un OPJ. Dans le cas d’un véhicule, vous risquez alors d’être immobilisé pour un maximum d’un demi-heure et dans cet espace de temps, un procureur de la République pourra émettre une commission rogatoire qui ordonne la fouille.
À noter en passant, qu’un fonctionnaire de police doit porter de manière visible un numéro d’identification (RIO) et qu’à défaut vous pouvez exiger qu’il vous présente sa carte d’identité professionnelle (carte de police), d’autant plus après l’annonce rapporté dans cet article émanant du Ministère de l’Intérieur dénonçant des usurpations de fonctions et invitant les Citoyens à se méfier.

Enfin, sur la question des violences policières, il faut rappeler que le PR a tenu les propos suivants : « Ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. »
Rassurez-vous, en est d’accord que ça ne veut absolument rien dire, car non seulement nous avons un droit fondamental à la liberté d’expression, que ce droit est conditionné « aux limites permises par la loi » et que la loi ne dispose PAS d’une interdiction d’avoir une opinion sur la façon dont les autorités font leur travail ; mais au contraire, il est révélateur des tentatives du pouvoir en place de nous noyer de poudre de perlimpinpin. C’est une négation totale de la réalité.

Contre ça, il n’y a malheureusement pas 36 solutions — si on écarte la guerre civile/révolution : continuez à documenter ces violences, filmez, enregistrez, photographiez, de préférence de loin voir depuis votre fenêtre afin que les policiers ne cherchent pas à illégalement détruire vos images.
Ne prenez pas de risque, vous n’êtes pas journaliste : même si vous avez toute légitimité à photographier des fonctionnaires de police, sur la voie publique et dans l’exercice de leur fonction — tant qu’ils n’appartiennent pas aux quelques corps — même dans le cas d’un contrôle fait sur vous, le droit fondamental à informer et être informé s’effiloche de jour en jour, ce que plusieurs mois de mouvement sociaux où des JRI ont sciemment été pris pour cible par les force de l' »Ordre », nous a clairement fait comprendre.

Et pour conclure sur deux conseils techniques : 
– évitez les « Live ». Le logiciel adapte la qualité d’image à la volée pour coller à la bande passante, ce qui résulte inévitablement de matériaux qui sont difficilement exploitables. Préférez enregistrer normalement vos vidéos, pour qu’elles soient « propre » et plus facilement recevable par un tribunal, avant de les mettre en ligne ;
– utilisez l’application CameraV par The Guardian Project, qui collecte des informations sur l’environnement au moment de la prise de vue, afin de transformer une simple vidéo en élément de preuve recevable.